L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que la personne qui bénéficie d’une servitude (par exemple un droit de passage) ne peut l’exercer que conformément à ce qui est prévu par l’acte qui l’a créée (son « titre »). Elle n’a pas le droit de modifier ni le terrain qui supporte la servitude (le fonds qui doit la servitude), ni son propre terrain (celui qui en bénéficie), de manière à rendre la situation plus lourde pour le propriétaire du fonds servant. En clair : on ne peut pas agrandir, changer ou intensifier l’exercice d’une servitude au détriment du voisin sans son accord.
Vous avez un droit de passage pour accéder à votre maison en traversant le terrain voisin. Vous n’avez pas le droit, sans accord, d’élargir le chemin en empiétant davantage sur ce terrain, ni d’y construire un parking qui augmenterait l’usure du sol ou gênerait le propriétaire du fonds servant. De même, vous ne pouvez pas installer une gouttière sur votre terrain qui ferait couler plus d’eau sur le terrain voisin et l’endommager, si cela aggrave la situation de ce propriétaire.
- La servitude doit être exercée conformément au titre qui l’a instituée (acte, prescription, etc.).
- Il est interdit d’apporter des modifications — ni sur le fonds servant, ni sur le fonds dominant — qui aggravent la situation du fonds servant (le propriétaire qui supporte la charge).
- Le mot « premier » renvoie au fonds qui doit la servitude : c’est donc la protection du propriétaire du fonds servant qui est visée.
- Toute augmentation de l’usage, de l’ampleur ou de la nuisance de la servitude sans l’accord du fonds servant est prohibée.
- Des changements qui ne nuisent pas au fonds servant (ou qui l’améliorent) ne sont en principe pas interdits, mais il convient de vérifier le titre de la servitude.
- En cas de modification interdite, le propriétaire du fonds servant peut demander la cessation de l’atteinte et des réparations (conseil : consulter un avocat ou un notaire pour agir).