L'Explication Prémisse
Cet article dit que, pour les personnes ou organismes qui détiennent des biens appartenant à une succession (banque, locataire, gardien, etc.), les héritiers qui sont désignés dans l’acte de notoriété — ou leur mandataire commun — peuvent être considérés comme ayant le pouvoir de disposer librement de ces biens. Autrement dit, le tiers détenteur peut remettre les biens ou verser les sommes au(x) héritier(s) indiqués dans l’acte sans devoir exiger d’autre preuve; pour les fonds, le tiers peut les répartir selon la proportion précisée dans l’acte.
Monsieur Dupont décède et deux enfants sont désignés héritiers dans l’acte de notoriété : Alice (60 %) et Bruno (40 %). La banque du défunt, sur présentation de cet acte, remet le solde du compte successoral à Alice et Bruno, ou à leur mandataire commun, et crédite Alice de 60 % et Bruno de 40 %. La banque est alors considérée comme ayant correctement exécuté sa mission vis‑à‑vis de la succession.
- S’applique aux héritiers mentionnés dans l’acte de notoriété et à leur mandataire commun.
- Les tiers détenteurs de biens de la succession (banques, gardiens, etc.) peuvent considérer ces héritiers comme ayant le pouvoir de disposer des biens.
- Pour les fonds, la remise peut se faire en respectant la proportion indiquée dans l’acte de notoriété.
- Le dispositif facilite et accélère la remise des biens ou des sommes par les tiers, en évitant qu’ils n’exigent d’autres justificatifs.
- Protège le tiers qui remet les biens/sommes aux héritiers désignés : il est déchargé vis‑à‑vis de la succession lorsqu’il a agi sur la foi de l’acte.
- Ne concerne que les personnes nommées dans l’acte ; il n’exclut pas les contestations entre héritiers quant au partage ou d’éventuelles irrégularités de l’acte, mais simplifie les relations avec les tiers détenteurs.