L'Explication Prémisse
Cette disposition signifie que les cadeaux ou legs (les « libéralités ») que le défunt a déjà faits au conjoint survivant sont considérés comme faisant partie de la part d’héritage qui lui revient. Si, une fois ces libéralités prises en compte, le conjoint n’a pas obtenu la part minimale que lui garantit la loi (articles 757 et 757‑1), il peut réclamer le complément dans la succession. En revanche, même après ce complément, il ne peut pas recevoir plus que le plafond légal fixé par l’article 1094‑1.
Supposons une succession d’un montant total de 100 000 €. Le défunt avait déjà donné 15 000 € à son conjoint avant de mourir. Selon les règles légales (articles 757 et 757‑1), le conjoint devrait recevoir au minimum 40 000 €. Les 15 000 € reçus antérieurement sont imputés sur cette part : le conjoint peut donc demander 25 000 € supplémentaires dans la succession pour atteindre les 40 000 €. Mais si la loi (article 1094‑1) limite la part maximale que le conjoint peut obtenir à 45 000 € au total, il ne pourra pas, même en réclamant des compléments, dépasser ce plafond.
- Les « libéralités » (dons ou legs) faites au conjoint sont déduites de sa part d’héritage.
- Si ces libéralités sont inférieures à la part minimale prévue par les articles 757 et 757‑1, le conjoint peut demander le complément dans la succession.
- Le conjoint ne peut jamais recevoir, au total (libéralités + complément), une part supérieure à la quotité maximale fixée par l’article 1094‑1.
- Butée destinée à éviter qu’un conjoint ne reçoive une part excessive au détriment des autres héritiers.
- Application lors du règlement de la succession : les notaires/tribunaux imputent d’abord les libéralités avant de calculer le complément éventuel.