L'Explication Prémisse
Si, au moment du décès, le conjoint survivant vivait dans le logement qui était la résidence principale des époux (ou qui dépend entièrement de la succession), il bénéficie automatiquement — sauf si le défunt a clairement exprimé le contraire selon les formes de l’article 971 — d’un droit d’habitation sur ce logement et d’un droit d’usage sur le mobilier qui le garnit. Ces droits durent jusqu’au décès du conjoint survivant. Si le défunt avait privé le conjoint de ces droits selon les formes requises, cela n’affecte pas d’éventuels droits d’usufruit que le conjoint pourrait recevoir par la loi ou par donation. Le conjoint ou les héritiers peuvent demander un inventaire des meubles et un état de l’immeuble. Et si le logement ne convient plus au conjoint (par exemple trop grand ou inadapté), il peut être loué pour financer un nouvel hébergement, sous réserve que la location ne soit pas à usage commercial ou agricole.
Marie et Paul vivaient dans la maison familiale, propriété des deux époux. Paul meurt ; Marie habitait cette maison comme résidence principale au moment du décès. Sauf si Paul avait, dans les formes prévues par la loi, exprimé qu’il ne voulait pas que Marie reste, Marie a le droit d’habiter la maison et d’utiliser les meubles jusqu’à sa mort. Si Marie devient dépendante et doit aller en maison de retraite, elle peut louer la maison (pas pour un commerce ni une ferme) pour obtenir l’argent nécessaire à son nouvel hébergement. Les enfants ou Marie peuvent demander un inventaire des meubles et un état de la maison.
- Conditions d’application : le conjoint doit avoir occupé effectivement le logement à titre d’habitation principale au moment du décès et le logement doit appartenir aux époux ou dépendre totalement de la succession.
- Droits accordés : droit d’habitation sur le logement et droit d’usage sur le mobilier garnissant le logement, valables jusqu’au décès du conjoint survivant.
- Exception par volonté du défunt : le défunt peut, dans les formes de l’article 971, priver le conjoint de ces droits.
- Indépendance de l’usufruit : la privation expressément décidée par le défunt n’affecte pas les droits d’usufruit acquis par le conjoint par la loi ou par libéralité.
- Modalités : ces droits s’exercent selon les règles prévues par les articles cités (entretien, charges, etc.).
- Inventaire : le conjoint ou les héritiers peuvent exiger qu’un inventaire des meubles et un état de l’immeuble soient dressés.
- Location possible si inadéquation : si le logement n’est plus adapté aux besoins du conjoint, il peut être loué (sauf à usage commercial ou agricole) pour financer un nouvel hébergement, en dérogation à certaines règles générales.