Code Civil

Article 798 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Sans préjudice des droits des créanciers munis de sûretés, les créanciers de la succession et les légataires de sommes d'argent ne peuvent poursuivre le recouvrement que sur les biens recueillis de la succession qui n'ont été ni conservés ni aliénés dans les conditions prévues à l'article 793 . Les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances sur ces biens qu'à l'issue du délai prévu à l'article 792 et après le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article organise qui peut saisir les biens reçus d'une succession et dans quel ordre. Il rappelle d'abord que les créanciers munis de sûretés (ex. hypothèque, nantissement) conservent leurs droits. Ensuite, les créanciers de la succession et les légataires d'une somme d'argent ne peuvent faire valoir leurs créances que sur les biens effectivement recueillis dans la succession, sauf si ces biens ont été « conservés » ou « aliénés » conformément aux règles de l'article 793. Enfin, les créanciers personnels de l'héritier (dettes propres de l'héritier) ne peuvent saisir ces mêmes biens qu'à l'expiration du délai prévu par l'article 792 et seulement après que les créanciers successoraux et les légataires ont été intégralement payés. En clair : priorité aux sûretés, puis aux dettes liées à la succession/aux légataires, et seulement ensuite — et sous conditions — aux créanciers personnels de l'héritier.

Exemple Concret

Mme Dupont hérite d'un appartement et d'un compte bancaire. Si la succession a des dettes ou si un parent reçoit un legs en argent, ces créanciers peuvent demander paiement sur l'appartement ou le compte, sauf si ces biens ont été spécifiquement conservés ou vendus selon les règles de l'article 793. En revanche, si Mme Dupont a des dettes personnelles (carte bancaire, prêt personnel), ses créanciers personnels ne pourront saisir l'appartement ou le compte qu'après l'expiration du délai prévu par l'article 792 et seulement si les créanciers de la succession et les légataires ont d'abord été remboursés intégralement. En outre, si un créancier détient une hypothèque sur l'appartement, il pourra faire valoir son droit indépendamment de ces règles.

Points Clés à Retenir
  • Les droits des créanciers munis de sûretés (ex. hypothèque, nantissement) ne sont pas affectés par cet article : leurs voies d'exécution restent possibles.
  • Les créanciers de la succession et les légataires d'une somme d'argent ne peuvent agir que sur les biens effectivement recueillis de la succession, sous réserve des exceptions prévues par l'article 793.
  • Les biens qui ont été « conservés » ou « aliénés » conformément à l'article 793 sont traités différemment et peuvent échapper à la saisie par ces créanciers.
  • Les créanciers personnels de l'héritier sont en position secondaire : ils ne peuvent poursuivre les biens issus de la succession qu'après le délai prévu à l'article 792.
  • Avant que les créanciers successoraux et les légataires ne soient intégralement désintéressés, les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent pas réclamer ces biens.
  • L'article protège l'ordre des priorités entre dettes successorales et dettes personnelles de l'héritier afin d'éviter que des créanciers privés ne prélèvent sur l'actif successoral au détriment des créanciers et légataires de la succession.
  • En pratique, il est important pour l'héritier de distinguer ses dettes personnelles des dettes de la succession et, pour les créanciers, de vérifier s'ils disposent d'une sûreté ou du droit de poursuivre en vertu des règles spécifiques (articles 792 et 793).
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