L'Explication Prémisse
Cet article dit que si un créancier de la personne décédée affirme sa créance dans le délai légal mais seulement après que tous les biens de la succession ont déjà été utilisés, il ne pourra pas réclamer son dû aux héritiers ou à d’autres personnes qui n’ont rien reçu : sa seule voie de recours est contre les légataires qui ont effectivement été payés ou livrés de leur legs. En clair : on ne peut poursuivre que ceux qui ont bénéficié de la succession.
Marie décède. La succession ne suffit pas à payer toutes les dettes et les héritiers distribuent ensuite un legs de 15 000 € à Paul. Jacques, fournisseur de Marie, déclare sa créance dans le délai prévu par l’article 792, mais cette déclaration intervient après que l’actif de la succession a été épuisé. Selon l’article 799, Jacques ne pourra pas se retourner contre les héritiers qui n’ont rien reçu ; il ne pourra agir que contre Paul, qui a effectivement touché le legs, pour tenter d’obtenir le paiement.
- S’applique aux créanciers de la succession qui déclarent leur créance dans le délai prévu à l’article 792 mais après que l’actif est épuisé.
- Le recours du créancier est limité : il ne peut agir que contre les légataires qui ont été « remplis de leurs droits » (c’est‑à‑dire qui ont effectivement reçu leur legs).
- Les héritiers ou bénéficiaires n’ayant rien perçu ne peuvent pas être poursuivis par ces créanciers dans ce cas.
- But de la règle : protéger ceux qui n’ont pas bénéficié de la distribution et concentrer la charge sur les bénéficiaires effectifs.
- La portée pratique : un légataire ayant reçu un legs peut être tenu de restituer ou de répondre de la valeur du legs pour permettre le paiement des créanciers, dans la mesure où il a été enrichi par la succession.
- Il faut respecter le délai de déclaration prévu à l’article 792 — si le créancier déclare hors délai, d’autres règles (extinction, forclusion) peuvent s’appliquer).