L'Explication Prémisse
Cet article dit que le conjoint survivant a automatiquement (de plein droit) la possibilité de se voir attribuer en priorité certains biens prévus par l'article 831-2 (l’« attribution préférentielle »). Et, si le conjoint bénéficie aussi d’un droit viager d’habitation et d’usage (confer article 764), l’exercice de cette attribution préférentielle n’emporte aucune diminution ni atteinte à ces droits viagers : les deux protections coexistent.
Exemple : Marie et Paul vivaient dans la maison familiale garnie de meubles. À la mort de Paul, Marie exerce son droit d’attribution préférentielle pour récupérer le mobilier nécessaire à son quotidien (canapé, literie, cuisine). Ce choix n’enlève rien à son droit viager d’habiter la maison et d’en utiliser les meubles en vertu de l’article 764 : elle peut continuer à vivre dans le logement et à en user jusqu’à son décès.
- L’attribution préférentielle prévue par l’article 831-2 (1°) bénéficie automatiquement au conjoint survivant — ce n’est pas une faveur discrétionnaire.
- Ce droit est « de droit » : le conjoint peut l’exercer sans qu’il faille l’accord des héritiers pour en principe obtenir les biens concernés.
- Les droits nés de cette attribution préférentielle n’empiètent pas sur les droits viagers d’habitation et d’usage reconnus par l’article 764.
- Les deux régimes (attribution préférentielle et droit viager d’habitation/usage) sont cumulables et doivent être respectés simultanément par la succession.
- Les héritiers ne peuvent, par l’attribution préférentielle, diminuer ou supprimer le droit du conjoint survivant à habiter et à utiliser le logement et le mobilier qui en relève.