L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu'une personne (par exemple un grand-parent) fait une donation ou un legs au fils d'une autre personne qui est héritier potentiel au moment de l'ouverture de la succession, cette donation ou ce legs est automatiquement considéré comme dispensé du « rapport » : autrement dit, il ne faut pas le réintégrer dans la masse successorale pour égaliser les parts entre héritiers. En pratique, si le père hérite du donateur, il n'a pas à « rapporter » ce que son fils a reçu pour le partage.
Une grand-mère offre pendant sa vie une somme d'argent à son petit-fils. À son décès, le père du petit-fils (fils de la grand‑mère) hérite. Selon l'article 847, la somme reçue par le petit-fils n'est pas rapportée dans la succession de la grand‑mère : le père, en tant qu'héritier, n'est pas obligé de faire entrer ce don dans le calcul du partage entre héritiers.
- S'applique aux dons et legs faits au fils (petit‑enfant) de quelqu'un qui est successible au moment de l'ouverture de la succession.
- Ces dons/legs sont toujours réputés faits avec dispense du rapport : ils ne sont pas réintégrés dans la masse à partager.
- La règle vaut automatiquement (formulation « toujours réputés ») : pas besoin d'une dispense expresse du donateur.
- Le père qui vient à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter les sommes ou biens donnés à son fils.
- La disposition concerne les donations inter vivos comme les legs testamentaires.
- Condition importante : l'intéressé (ici le père) doit être successible au moment de l'ouverture de la succession pour que la présomption s'applique.