L'Explication Prémisse
Cet article signifie que lorsqu'une personne fait un don ou un legs à un enfant (au « fils ») d'une autre personne qui est potentiellement héritière au moment du décès du donateur, la loi considère automatiquement que ce don est fait « avec dispense du rapport ». Autrement dit, ce don n'a pas à être rajouté dans le calcul de la masse successorale pour rééquilibrer les parts entre héritiers. Si le père de cet enfant hérite ensuite du donateur, il n'est pas obligé de faire rentrer (rapporter) la valeur du don dans la succession pour réduire sa part.
Exemple concret : Monsieur A offre 10 000 € au fils de Paul, Jean, du vivant de Monsieur A. À la mort de Monsieur A, Paul reçoit une part de la succession. En vertu de l'article 847, Paul n'aura pas à « rapporter » les 10 000 € donnés à Jean : ces 10 000 € ne seront pas ajoutés à la masse successorale pour diminuer la part de Paul.
- S’applique aux « dons et legs » faits au fils de quelqu’un qui est successible à l’ouverture de la succession (au moment du décès).
- Ces dons/legs sont réputés être faits « avec dispense du rapport » : ils ne sont pas obligatoirement pris en compte pour l’égalisation entre héritiers.
- Conséquence directe : le père (ou la personne successible) qui hérite du donateur n’a pas l’obligation de rapporter ces sommes ou biens dans la succession.
- La règle protège donc l’héritier venu à la succession contre une diminution de sa part par attribution antérieure à son enfant.
- La présomption est automatique : on considère que le donateur a voulu dispenser du rapport, sans qu’il soit nécessaire d’apporter une preuve contraire.
- L’appréciation se fait à l’époque de l’ouverture de la succession (date du décès du donateur).