Code Civil

Article 848 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article traite du « rapport » des donations (c’est‑à‑dire l’obligation de réintégrer dans la masse successorale la valeur d’un cadeau reçu) lorsque le bénéficiaire du don est le père du futur héritier. Il distingue deux situations : si le fils hérite du donateur en son nom propre (venant « de son chef »), il n’est pas obligé de rapporter le don fait à son père, même s’il a accepté la succession de ce père ; en revanche, si le fils n’hérite du donateur que « par représentation » (c’est‑à‑dire parce qu’il remplace son père décédé qui aurait dû hériter), il doit rapporter la valeur du don reçu par son père, et cela même s’il a renoncé à la succession de son père. En clair : l’obligation de rapporter dépend de la manière dont le fils entre dans la succession du donateur.

Exemple Concret

Exemple concret : Monsieur G (grand‑père) a, de son vivant, donné 20 000 € à son fils F. Plus tard, deux cas peuvent se présenter au décès de G : 1) Si F est encore vivant au décès de G et que son fils S accepte ensuite la succession de F quand celui‑ci décède, S n’est pas tenu de rapporter les 20 000 € que G avait donnés à F lorsque l’on partage la succession de F. 2) En revanche, si F est mort avant G et S hérite de G « par représentation » (S remplace son père F dans la succession de G), alors S devra rapporter les 20 000 € que G avait donnés à F dans le calcul des parts de la succession de G, même si S avait renoncé à la succession de F.

Points Clés à Retenir
  • Objet : le « rapport » = remettre en compte la valeur d’un don pour équilibrer les parts successorales.
  • Deux situations distinctes : - Venir « de son chef » : le fils hérite du donateur en son nom propre → pas d’obligation de rapporter le don fait au père, même s’il a accepté la succession du père. - Venir « par représentation » : le fils remplace son père décédé dans la succession du donateur → obligation de rapporter le don fait au père.
  • La décision du fils d’accepter ou de renoncer à la succession du père n’efface pas l’obligation dans le cas de la représentation : il doit rapporter même s’il a répudié.
  • But : l’article ne vaut que pour les dons faits au père ; il s’insère dans les règles générales de collation/rapport prévues pour assurer l’égalité entre héritiers.
  • Conséquence pratique : la qualification de la manière dont le fils entre dans la succession (de son chef ou par représentation) est déterminante pour savoir s’il faut intégrer la valeur du don dans le partage.

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