Code Civil

Article 850 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article signifie que lorsqu’on doit « rapporter » une donation (c’est‑à‑dire prendre en compte une donation antérieure pour déterminer les parts héritées et assurer l’égalité entre héritiers), cette opération n’intervient que lors de l’ouverture de la succession du donateur — autrement dit au moment de son décès. En clair : une donation faite de son vivant n’est pas remise en cause ou recalculée pendant la vie du donateur, elle est seulement prise en compte au moment où on partage sa succession.

Exemple Concret

Exemple concret : Paul a trois enfants. Il donne, de son vivant, 60 000 € à sa fille Marie. À son décès, la valeur de sa succession s’élève à 240 000 €. Pour égaliser les parts entre les trois enfants, on tient compte des 60 000 € déjà donnés à Marie (rapport). On calcule donc la masse à partager en intégrant cette donation afin que les parts finales soient équitables. Si Marie était décédée avant Paul, cette règle de rapport ne s’appliquerait pas dans la succession de Marie : le « rapport » ne se fait qu’à la succession de Paul (le donateur).

Points Clés à Retenir
  • Le « rapport » = prise en compte d’une donation antérieure pour le partage de la succession du donateur.
  • Le rapport s’opère uniquement au moment de la succession du donateur (son décès), pas avant.
  • Pendant la vie du donateur, la donation n’est pas « rapportée » au sens de l’article (sauf cas particuliers comme rétractation légale ou condition contractuelle).
  • Si le bénéficiaire de la donation meurt avant le donateur, le rapport ne s’effectue pas dans la succession du bénéficiaire : l’opération se fera, le cas échéant, lors de la succession du donateur.
  • But final : le rapport vise à respecter l’égalité entre héritiers (notamment la réserve héréditaire) et peut entraîner des neutralisations ou des réductions de legs si nécessaire.
  • La valeur prise en compte pour le rapport est, en pratique, celle retenue pour l’ouverture de la succession du donateur (valeur au moment du décès).
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