L'Explication Prémisse
Cet article signifie que, lorsqu’un défunt a utilisé une partie de son patrimoine pour « établir » (aider financièrement) un des héritiers ou pour payer ses dettes, cette somme ou ces biens doivent être rapportés à la succession : on les prend en compte lors du partage pour rétablir l’égalité entre cohéritiers. De même, les dons portant sur les fruits ou revenus (loyers, intérêts, etc.) sont aussi rapportables, sauf si le donateur a clairement déclaré que la libéralité était faite « hors part successorale » (c’est‑à‑dire destinée à rester exclue du partage).
Une mère a donné 50 000 € à son fils pour rembourser son prêt immobilier quelques années avant de mourir. À son décès, il y a deux enfants héritiers. Lors du partage, ces 50 000 € seront pris en compte (rapporter) dans la masse successorale : soit on réduit la part du fils bénéficiaire de 50 000 €, soit on crédite les autres héritiers de leur part correspondante pour rétablir l’égalité, sauf si la mère avait expressément écrit que ce cadeau devait rester en dehors de la succession.
- Le rapport vise à rétablir l’égalité entre cohéritiers en intégrant certaines libéralités dans la succession.
- Sont rapportables : ce qui a été employé pour l’établissement d’un cohéritier (aide patrimoniale) et ce qui a servi au paiement de ses dettes.
- Sont aussi rapportables les donations de fruits ou de revenus (ex. loyers, intérêts) sauf mention expresse contraire.
- Exception : si la libéralité a été faite expressément “hors part successorale”, elle n’est pas rapportée.
- Le rapport se traduit par une prise en compte de la valeur du bien/don dans le calcul des parts ou par une réduction de la part du bénéficiaire.
- La preuve de la volonté du défunt d’exclure la donation du rapport (formulation claire) est déterminante.
- Le mécanisme est appliqué lors du règlement de la succession et peut entraîner des compensations entre héritiers.