L'Explication Prémisse
Cet article signifie que lorsqu’une personne a conclu, sans fraude, un accord ou une convention avec l’un de ses héritiers et que les conditions de cet accord ont été fixées par un acte authentique (généralement un acte notarié), la valeur ou l’avantage résultant de cet accord n’a pas à être « rapporté » dans la succession pour égaliser les parts entre héritiers. Autrement dit, ce qui a été convenu officiellement et honnêtement entre le défunt et un héritier n’est pas automatiquement réintégré dans la masse successorale pour être partagé avec les autres héritiers. Cela n’empêche pas toutefois les autres héritiers de contester l’acte en cas de fraude ou si la réserve héréditaire est atteinte.
Un père et sa fille signent chez le notaire une convention par laquelle le père cède l’usufruit d’une maison à sa fille en échange de soins et d’une aide quotidienne. L’acte est authentique et il n’y a pas de tromperie. Après le décès du père, les autres enfants ne peuvent pas exiger que l’usufruit soit « rapporté » dans la succession pour recalculer les parts : la convention notariée et non frauduleuse protège cette attribution. En revanche, s’il y avait eu manœuvres frauduleuses ou si la convention portait atteinte à la réserve des héritiers, les autres enfants pourraient agir pour en demander l’annulation ou la réduction.
- « Rapport » = réintégration d’un avantage dans la masse successorale pour égaliser les parts entre héritiers.
- S’applique aux conventions (associations) conclues entre le défunt et l’un de ses héritiers.
- Condition 1 : l’accord doit avoir été conclu sans fraude.
- Condition 2 : les conditions doivent être réglées par un acte authentique (généralement un acte notarié).
- Effet : l’avantage ainsi consenti n’est pas tenu d’être rapporté dans la succession.
- La protection n’est pas absolue : la fraude permet de remettre en cause l’exonération de rapport.
- Les autres héritiers conservent des recours (par exemple action en réduction) si la convention porte atteinte à leur réserve héréditaire.
- La preuve de l’acte authentique facilite la démonstration des conditions (forme et absence de fraude).