Code Civil

Article 855 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport. Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution. Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Si le bien que vous avez reçu en donation disparaît par un événement imprévisible et sans que vous en soyez responsable (cas fortuit), vous n'êtes pas obligé de le « rapporter » à la succession (c'est‑à‑dire de le réintégrer pour calculer les parts des héritiers). En revanche, si la disparition a donné lieu à une indemnité (assurance, réparation, etc.) et que vous avez utilisé tout ou partie de cette somme pour remplacer ou reconstituer le bien, la part de ce bien correspondant à la somme employée doit être rapportée à la succession. Si vous n'avez pas utilisé l'indemnité pour reconstituer le bien, c'est l'indemnité elle‑même qui devra être rapportée.

Exemple Concret

Exemple concret : une mère donne à sa fille une voiture. La voiture est détruite par une inondation (cas fortuit) et la fille n'y est pour rien. L'assurance verse 8 000 € d'indemnité. Si la fille utilise 6 000 € pour acheter une autre voiture, ces 6 000 € (ou la valeur équivalente de la nouvelle voiture) devront être rapportés à la succession dans la proportion correspondante. Si, au contraire, la fille dépense les 8 000 € pour autre chose (voyage, dépenses courantes), ce sont les 8 000 € qui seront soumis au rapport.

Points Clés à Retenir
  • Principe : la perte fortuite et sans faute du donataire empêche normalement l’obligation de rapporter le bien.
  • Condition essentielle : la perte doit être due à un cas fortuit et la faute du donataire ne doit pas être engagée.
  • Rôle de l’indemnité : si une indemnité est versée pour la perte, son emploi détermine l’obligation de rapport.
  • Proportionnalité : seul le montant de l’indemnité utilisé pour reconstituer le bien est soumis au rapport (rapport partiel possible).
  • Indemnité non utilisée : si l’indemnité n’a pas servi à reconstituer le bien, elle constitue elle‑même l’objet du rapport.
  • Preuve : le donataire doit pouvoir établir l’absence de faute et l’usage fait de l’indemnité (justificatifs d’achats, virements, etc.).
  • Effet pratique : la somme ou le bien reconstitué intégré au rapport sert à égaliser les donations lors du partage successoral.
  • Distinction importante : si la perte résulte d’une faute du donataire, d’autres règles s’appliqueront (article 855 ne protège pas alors).

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