Code Civil

Article 858 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845 . Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation. Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Le « rapport » est l'opération qui permet de prendre en compte une donation faite du vivant du donateur quand on partage sa succession. L'article 858 dit d'abord que ce règlement se fait au détriment du donataire (« en moins prenant ») : on diminue sa part dans la succession pour tenir compte de ce qu'il a déjà reçu. Par défaut, le rapport se fait en valeur (on compense par une somme) et non en nature (on ne reprend pas l'objet donné). Il faut donc une clause expresse dans l'acte de donation pour pouvoir exiger la restitution matérielle. Si la donation prévoit pourtant un rapport en nature et que le donataire a, entre‑temps, vendu l'objet ou constitué un droit réel, ces aliénations ou droits réels seront éteints par l'effet du rapport sauf si le donateur a expressément consenti à ce qu'ils subsistent.

Exemple Concret

Un parent donne une maison à son fils A. À son décès, il laisse aussi deux autres enfants B et C. La maison vaut 300 000 €. Sans clause particulière, on ne peut pas obliger A à rendre la maison : on déduit 300 000 € de sa part de la succession (rapport en valeur). Si, en revanche, l'acte de donation stipulait que la maison doit faire l'objet d'un rapport en nature, alors la maison devrait revenir dans l’actif successoral pour être répartie. Si A a entre‑temps vendu la maison à un tiers, cette vente serait éteinte par le rapport (la maison réintègre la succession) sauf si le parent donateur avait accepté que la vente subsiste.

Points Clés à Retenir
  • Le rapport sert à compenser les donations lors du partage d’une succession.
  • « En moins prenant » : le donataire voit sa part réduite pour tenir compte de la donation.
  • Par défaut, le rapport se fait en valeur (on compense financièrement), pas en nature (on ne reprend pas l’objet donné).
  • Pour exiger le rapport en nature il faut une stipulation expresse dans l’acte de donation.
  • Si le rapport en nature est prévu, les aliénations et constitutions de droits réels faites par le donataire s’éteignent par l’effet du rapport, sauf si le donateur a consenti à leur maintien.
  • Cette règle protège le principe de sécurité juridique : sans clause, les tiers acquéreurs ne risquent pas automatiquement de perdre le bien donné, tandis que le donateur peut, par clause, reprendre le bien dans la masse successorale.

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