Code Civil

Article 858 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845 . Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation. Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique comment on remet une donation dans le calcul de la succession pour assurer l’égalité entre héritiers (le « rapport »). Par défaut, on ne reprend pas le bien donné physiquement : on en tient compte « en moins » sur la part successorale du bénéficiaire (on retranche la valeur du don de ce qu’il doit recevoir). On ne peut donc demander la restitution du bien lui‑même sauf si l’acte de donation prévoit expressément ce retour « en nature ». Si l’acte exige ce retour en nature, les ventes ou les droits réels que le bénéficiaire a consentis sur le bien seront effacés par le rapport, à moins que le donateur n’y ait expressément consenti.

Exemple Concret

Exemple : Un père donne sa maison à sa fille de son vivant. À son décès, la succession doit être partagée entre les héritiers. En application de l’article 858, la maison n’est pas saisie pour être rendue : on déduit simplement sa valeur de la part que recevra la fille. Si, en revanche, l’acte de donation contenait une clause disant que la maison doit être rapportée « en nature » au moment de la succession, alors la maison devra être réintégrée telle quelle dans la masse successorale — et si la fille l’a vendue entre‑temps, cette vente sera éteinte par le rapport sauf si le père avait accepté cette vente.

Points Clés à Retenir
  • Le rapport est « en moins prenant » : la valeur de la donation est déduite de la part successorale du donataire, il ne s’agit pas de reprendre automatiquement le bien donné.
  • Exception liée au deuxième alinéa de l’article 845 (cas particuliers prévus par la loi).
  • Par principe, le rapport ne peut être exigé « en nature » (on ne peut pas réclamer le bien matériellement).
  • Seule une stipulation expresse dans l’acte de donation peut prévoir le rapport en nature.
  • Si le rapport en nature est prévu, les aliénations et constitutions de droits réels (vente, hypothèque, etc.) consenties par le donataire s’éteignent au moment du rapport, sauf consentement du donateur.
  • Conséquence pratique : pour garantir la restitution matérielle d’un bien donné, il faut l’inscrire clairement dans l’acte de donation ; à défaut, le donataire conserve le bien mais sa valeur sera compensée dans la succession.
  • Attention aux tiers : si le rapport en nature entraîne l’extinction d’un acte (vente, hypothèque), cela peut affecter des tiers ; la situation peut nécessiter des vérifications juridiques et parfois l’intervention d’un notaire ou d’un juge.
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