L'Explication Prémisse
Cet article dit que les sommes « rapportables » (c’est‑à‑dire les sommes que certains héritiers doivent prendre en compte dans le partage de la succession, par exemple une dette envers le défunt ou une avance faite au bénéficiaire) produisent des intérêts au taux légal sauf si les parties ont prévu autre chose. Si l’héritier devait déjà de l’argent au défunt au moment du décès, ces intérêts courent à partir de l’ouverture de la succession (date du décès). Si la dette est née pendant l’indivision (période entre le décès et le partage), les intérêts ne commencent à courir qu’à partir du jour où la dette devient exigible.
Exemple concret : Monsieur A prête 10 000 € à son fils B sans échéance précise. Monsieur A décède. Au règlement de la succession, B doit rapporter cette somme à la masse successorale : elle produira des intérêts au taux légal à partir de la date du décès de Monsieur A. Autre cas : après le décès, les héritiers sont en indivision et l’un d’eux engage 2 000 € de travaux urgents sur un bien commun ; si cette dépense donne lieu à une dette exigible plus tard, les intérêts ne courront qu’à partir de la date à laquelle cette dépense devient exigible, pas automatiquement depuis l’ouverture de la succession.
- Principe : les sommes rapportables portent intérêt au taux légal sauf disposition contraire (les parties peuvent convenir d’un autre taux ou d’aucun intérêt).
- Point de départ des intérêts : si l’héritier était débiteur envers le défunt avant le décès, les intérêts courent depuis l’ouverture de la succession (date du décès).
- Si la dette est née pendant l’indivision, les intérêts ne courent qu’à compter du jour où la dette devient exigible.
- Objet : s’applique aux « sommes rapportables » (dettes de l’héritier envers le défunt, avances ou donations à rapporter selon les règles du rapport).
- Effet pratique : protège la masse successorale contre l’utilisation gratuite des sommes dues et compense le retard de remboursement.
- Preuve : il revient à celui qui réclame les intérêts de prouver l’existence, le montant et la date d’exigibilité de la dette, sauf accord écrit prévoyant autrement.