Code Civil

Article 878 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent peuvent demander à être préférés sur l'actif successoral à tout créancier personnel de l'héritier. Réciproquement, les créanciers personnels de l'héritier peuvent demander à être préférés à tout créancier du défunt sur les biens de l'héritier non recueillis au titre de la succession. Le droit de préférence donne lieu à hypothèque légale spéciale prévue au 5° de l'article 2402 et il est sujet à inscription conformément à l'article 2418 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Quand quelqu’un meurt, ses dettes et les legs en argent qu’il a laissés entrent en concurrence avec les dettes personnelles de l’héritier. L’article 878 permet aux créanciers du défunt et aux légataires d’argent d’être payés en priorité sur l’actif successoral, avant tout créancier personnel de l’héritier. Réciproquement, les créanciers personnels de l’héritier peuvent se faire préférer sur les biens propres de l’héritier qui n’ont pas été reçus par lui dans la succession. Ce droit de préférence constitue une sûreté (une hypothèque légale spéciale) et doit être inscrit pour produire effet vis‑à‑vis des tiers.

Exemple Concret

Monsieur Dupont décède. Il laisse une dette de 50 000 € à sa banque et un legs de 10 000 € à Sophie. Son fils Paul hérite mais il doit personnellement 20 000 € à Anne. La banque et Sophie peuvent demander à être payées sur l’actif de la succession avant que Anne ne touche quoi que ce soit sur cet actif. Inversement, si Anne veut être payée sur des biens propres de Paul (par ex. sa voiture ou un appartement qui ne viennent pas de la succession), elle peut demander à être préférée par rapport aux créanciers du défunt. Pour sécuriser ces droits, la banque, Sophie ou Anne obtiennent une hypothèque légale spéciale et la font inscrire afin que la préférence soit opposable aux tiers.

Points Clés à Retenir
  • Bénéficiaires de la préférence : créanciers du défunt et légataires de sommes d’argent d’une part ; créanciers personnels de l’héritier d’autre part (réciprocité).
  • Biens concernés : l’actif successoral pour les créanciers du défunt et les légataires en argent ; les biens propres de l’héritier non recueillis au titre de la succession pour les créanciers personnels de l’héritier.
  • Nature juridique : il s’agit d’un droit de préférence, matérialisé par une hypothèque légale spéciale (référence au 5° de l’article 2402).
  • Inscription : la préférence doit faire l’objet d’une inscription conformément à l’article 2418 pour être opposable aux tiers.
  • Effet pratique : priorité de paiement sur les biens visés — ce n’est pas une reprise de propriété, mais une sûreté qui assure le recouvrement du créancier.
  • Limitation : la préférence ne s’étend pas indifféremment à tous les biens de l’héritier — elle est limitée aux catégories d’actifs indiquées par la loi.
  • But : protéger les droits des créanciers et légataires en leur donnant une sûreté et une priorité de paiement face aux créanciers personnels de l’héritier.
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