L'Explication Prémisse
Cet article protège les personnes vulnérables en interdisant aux professionnels de santé, aux pharmaciens et aux auxiliaires qui ont soigné une personne pendant la maladie dont elle est morte de recevoir, à titre gratuit, des dons ou legs que cette personne aurait faits en leur faveur pendant cette même maladie. Les mandataires judiciaires chargés de la protection des majeurs (et les personnes morales pour lesquelles ils agissent) ne peuvent non plus tirer avantage des libéralités faites par la personne protégée, quelle que soit la date de ces libéralités. Il existe toutefois deux exceptions : les libéralités constituant une rémunération (paiement pour des soins), si elles sont proportionnées aux moyens du disposant et aux services rendus, et les dispositions universelles en faveur d’un parent jusqu’au 4e degré (par exemple un cousin) lorsque le défunt n’a pas d’héritiers en ligne directe. Le ministre du culte est soumis aux mêmes règles.
Mme Lebrun, 87 ans, est soignée à domicile par une infirmière, Isabelle, et reçoit des visites régulières d’un médecin, Dr Moreau. Pendant sa maladie, Mme Lebrun rédige un testament laissant la majorité de ses biens au Dr Moreau. En vertu de l’article 909, le médecin ne pourra pas hériter de cette libéralité faite pendant la maladie qui l’a conduite au décès. En revanche, si Mme Lebrun a prévu dans un document un paiement précis au Dr Moreau pour des soins rendus (une somme déterminée considérée comme rémunération), ce paiement peut être valable si le montant est adapté aux services rendus et aux ressources de Mme Lebrun. Autre cas : si le tuteur judiciaire de M. Martin (personne protégée) se voit légué des biens par celui-ci, le tuteur ne peut en profiter, même si le legs est antérieur à la mise sous protection.
- Bénéficiaires visés : professionnels de santé (médecins, pharmaciens), auxiliaires médicaux et ministre du culte ayant soigné la personne pendant la maladie qui a entraîné son décès ; ainsi que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales pour lesquelles ils agissent.
- Champ d’application temporel : pour les soignants, l’interdiction porte sur les dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur pendant le cours de la maladie dont la personne meurt.
- Règle particulière pour les mandataires judiciaires : ils sont interdits de profiter des libéralités des personnes protégées quelle que soit la date de la libéralité (avant ou après la mise sous protection).
- Effet juridique : la personne visée ne peut pas bénéficier de la libéralité — la disposition est inopérante à son profit.
- Exception 1 (dispositions rémunératoires) : sont admises les libéralités qui constituent une rémunération particulière, à condition qu’elles soient proportionnées aux facultés du disposant et aux services rendus (preuve et proportion exigées).
- Exception 2 (dispositions universelles et parenté) : une disposition universelle en faveur d’un parent jusqu’au 4e degré est permise si le défunt n’a pas d’héritiers en ligne directe ; toutefois, elle n’est pas recevable si le bénéficiaire appartient lui‑même à ces héritiers.
- Nature des libéralités visées : « dispositions entre vifs » (dons effectués du vivant) et « dispositions testamentaires » (legs faits par testament).
- But de la règle : prévenir les abus d’influence et protéger l’autonomie du disposant lorsqu’il est malade et potentiellement vulnérable.