Code Civil

Article 910 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"I. - Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. II. - Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l' article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci. Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet. Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. III. - Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit comment doivent être traitées les donations ou legs faits à des organismes (pendant la vie ou par testament). Certaines structures comme les établissements de santé, sociaux ou d'utilité publique ne peuvent recevoir ces libéralités que si le représentant de l'État dans le département (le préfet) les autorise par arrêté. D'autres (fondations, congrégations, associations habilitées à recevoir des libéralités) peuvent en principe accepter librement, mais le préfet peut s'opposer si l'organisme n'a pas la capacité légale de recevoir ou n'utilisera pas le bien conformément à son objet ; il existe néanmoins des exceptions (notamment les associations ou fondations reconnues d'utilité publique). Des règles particulières s'appliquent dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle et les dons à des États étrangers ou à des établissements étrangers autorisés par leur droit national sont en principe acceptés librement sauf opposition éventuelle de l'autorité compétente selon des conditions fixées par décret.

Exemple Concret

M. Martin fait un testament : il lègue sa maison au centre hospitalier local et 50 000 € à une petite association d'aide aux personnes âgées. Pour la maison léguée au centre hospitalier (établissement de santé), l'effet du legs dépendra d'un arrêté du préfet : sans cette autorisation, le legs n'aura pas d'effet. Pour les 50 000 € versés à la petite association, celle-ci peut normalement accepter le don, mais si le préfet estime que l'association n'a pas la capacité juridique de recevoir la somme ou qu'elle n'en usera pas conformément à ses statuts, il pourra s'opposer au legs (sauf si l'association est reconnue d'utilité publique, auquel cas l'opposition du préfet ne s'appliquerait pas).

Points Clés à Retenir
  • Champ d'application : s'applique aux libéralités entre vifs (donations) et par testament (legs).
  • Autorisation préfectorale : les libéralités au profit des établissements de santé, sociaux, médico‑sociaux ou d'utilité publique n'ont d'effet qu'avec un arrêté du représentant de l'État dans le département.
  • Acceptation libre sauf opposition : les fondations, congrégations et associations ayant la capacité à recevoir des libéralités acceptent en principe librement les dons/legs.
  • Pouvoir d'opposition du représentant de l'État : si l'organisme légataire ou donataire ne remplit pas les conditions légales pour recevoir la libéralité ou n'est pas apte à l'utiliser conformément à son objet, le représentant de l'État peut former opposition (modalités précisées par décret).
  • Exceptions : l'opposition préfectorale ne s'applique pas aux associations et fondations reconnues d'utilité publique, aux associations dont la mission est reconnue d'utilité publique, et à certaines fondations visées par le droit local (articles 80 à 88 du code civil local pour Bas‑Rhin, Haut‑Rhin, Moselle).
  • Droit local (Alsace‑Moselle) : règles particulières pour les établissements publics du culte et associations locales inscrites de droit local dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle.
  • Exclusions liées aux sectes : les associations/fondations dont les activités ou dirigeants sont visés par la loi n°2001‑504 (mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme) ne bénéficient pas de l'acceptation libre.
  • Libéralités à l'étranger : les dons/legs à des États étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national sont acceptés librement, sauf opposition par l'autorité compétente selon des conditions fixées par décret.
  • Rôle du décret : les modalités concrètes (procédure, délais, effets) de l'opposition et des autorisations sont fixées par décret en Conseil d'État.
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