Code Civil

Article 910 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"I. - Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. II. - Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l' article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci. Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet. Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. III. - Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article règle qui peut recevoir des dons ou des legs (libéralités) et sous quelles conditions. En bref : les donations ou legs faits à des établissements de santé, sociaux ou d’utilité publique ne produisent effet que s’ils sont autorisés par un arrêté du représentant de l’État (le préfet) dans le département. Les fondations, congrégations et associations qui ont légalement la capacité de recevoir des libéralités peuvent en principe accepter librement ces dons, mais le préfet peut s’opposer si l’organisme ne remplit pas les conditions légales ou n’est pas apte à utiliser la somme ou le bien conformément à son objet. Certaines structures (par exemple les associations ou fondations reconnues d’utilité publique) sont exemptées de cette opposition. Enfin, les libéralités à des États étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit sont, en règle générale, acceptées librement sauf opposition possible dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Exemple Concret

Monsieur Dupont veut léguer sa maison : - S’il la lègue au centre hospitalier public de sa commune, le legs ne vaudra que s’il est autorisé par arrêté du préfet : sans cette autorisation, le centre ne pourra pas garder la maison. - S’il la lègue à une petite association locale reconnue capable de recevoir des dons, l’association pourra généralement accepter le legs directement ; en revanche, si le préfet estime que l’association n’a pas la capacité juridique ou risque d’utiliser le bien à d’autres fins, il peut faire opposition et empêcher le legs. - S’il la lègue à une fondation reconnue d’utilité publique ou à un État étranger habilité par son droit, ces bénéficiaires accepteront en principe le bien sans autorisation préalable (sauf opposition exceptionnelle fixée par décret).

Points Clés à Retenir
  • Objet : règles sur les libéralités (dons entre vifs ou legs testamentaires) à des organismes.
  • Autorisation requise : les établissements de santé, sociaux, médico‑sociaux ou d’utilité publique n’entrent en jouissance du bien légué que si le représentant de l’État dans le département prend un arrêté autorisant la libéralité.
  • Acceptation libre : les fondations, congrégations et associations ayant la capacité légale de recevoir des libéralités peuvent généralement accepter librement les dons ou legs.
  • Pouvoir d’opposition : le représentant de l’État peut s’opposer à une libéralité si l’organisme bénéficiaire n’a pas la capacité juridique requise ou n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet ; les modalités de l’opposition sont précisées par décret.
  • Exceptions : le pouvoir d’opposition ne s’applique pas aux associations et fondations reconnues d’utilité publique (ni à certaines structures locales visées par le code civil local en Alsace‑Moselle).
  • Sectes : les associations/fondations dont l’activité ou les dirigeants sont visés par l’article 1er de la loi n°2001‑504 (mesures visant les mouvements sectaires) sont exclues du régime d’acceptation libre et peuvent être soumises à contrôle/opposition.
  • Particularités territoriales : le texte prévoit des dispositions spécifiques pour les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle (applicabilité du droit local et bénéficiaires spécifiques).
  • Libéralités à l’étranger : les dons/legs à des États étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national sont en principe acceptés librement, sauf opposition possible selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

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