L'Explication Prémisse
Cet article règle qui peut recevoir des dons ou des legs (libéralités) et sous quelles conditions. En bref : les donations ou legs faits à des établissements de santé, sociaux ou d’utilité publique ne produisent effet que s’ils sont autorisés par un arrêté du représentant de l’État (le préfet) dans le département. Les fondations, congrégations et associations qui ont légalement la capacité de recevoir des libéralités peuvent en principe accepter librement ces dons, mais le préfet peut s’opposer si l’organisme ne remplit pas les conditions légales ou n’est pas apte à utiliser la somme ou le bien conformément à son objet. Certaines structures (par exemple les associations ou fondations reconnues d’utilité publique) sont exemptées de cette opposition. Enfin, les libéralités à des États étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit sont, en règle générale, acceptées librement sauf opposition possible dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Monsieur Dupont veut léguer sa maison : - S’il la lègue au centre hospitalier public de sa commune, le legs ne vaudra que s’il est autorisé par arrêté du préfet : sans cette autorisation, le centre ne pourra pas garder la maison. - S’il la lègue à une petite association locale reconnue capable de recevoir des dons, l’association pourra généralement accepter le legs directement ; en revanche, si le préfet estime que l’association n’a pas la capacité juridique ou risque d’utiliser le bien à d’autres fins, il peut faire opposition et empêcher le legs. - S’il la lègue à une fondation reconnue d’utilité publique ou à un État étranger habilité par son droit, ces bénéficiaires accepteront en principe le bien sans autorisation préalable (sauf opposition exceptionnelle fixée par décret).
- Objet : règles sur les libéralités (dons entre vifs ou legs testamentaires) à des organismes.
- Autorisation requise : les établissements de santé, sociaux, médico‑sociaux ou d’utilité publique n’entrent en jouissance du bien légué que si le représentant de l’État dans le département prend un arrêté autorisant la libéralité.
- Acceptation libre : les fondations, congrégations et associations ayant la capacité légale de recevoir des libéralités peuvent généralement accepter librement les dons ou legs.
- Pouvoir d’opposition : le représentant de l’État peut s’opposer à une libéralité si l’organisme bénéficiaire n’a pas la capacité juridique requise ou n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet ; les modalités de l’opposition sont précisées par décret.
- Exceptions : le pouvoir d’opposition ne s’applique pas aux associations et fondations reconnues d’utilité publique (ni à certaines structures locales visées par le code civil local en Alsace‑Moselle).
- Sectes : les associations/fondations dont l’activité ou les dirigeants sont visés par l’article 1er de la loi n°2001‑504 (mesures visant les mouvements sectaires) sont exclues du régime d’acceptation libre et peuvent être soumises à contrôle/opposition.
- Particularités territoriales : le texte prévoit des dispositions spécifiques pour les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle (applicabilité du droit local et bénéficiaires spécifiques).
- Libéralités à l’étranger : les dons/legs à des États étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national sont en principe acceptés librement, sauf opposition possible selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État.