L'Explication Prémisse
Cet article dit que les dons, legs ou avantages (directs ou indirects) faits à certaines organisations religieuses — notamment les associations cultuelles visées par la loi de 1905, les congrégations et, dans les départements du Bas‑Rhin, Haut‑Rhin et Moselle, certains établissements ou associations cultuels locaux ou étrangers — sont en principe « acceptés librement » par ces bénéficiaires. Mais l'administration (l'autorité publique compétente) peut s'opposer à cette acceptation : cette opposition doit être précédée d'une procédure contradictoire et motivée conformément au III de l'article 19‑3 de la loi de 1905 ; si l'administration s'oppose dans les conditions réglementaires, la libéralité est privée d'effet (elle devient inopérante).
Mme Dupont, résidant en France, lègue par testament une maison à une association cultuelle reconnue par la loi de 1905. En principe l'association peut recevoir ce legs. Toutefois le préfet doit d'abord vérifier, après avoir entendu les parties (procédure contradictoire), s'il existe un des motifs prévus par la loi pour s'opposer. Si le préfet, en suivant la procédure et pour le motif légalement prévu, s'oppose au legs, alors la disposition testamentaire n'aura plus d'effet et la maison ne reviendra pas à l'association.
- Champ d’application précis : concerne les libéralités consenties « directement ou indirectement » à des associations cultuelles (articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905), aux congrégations et, en Alsace‑Moselle, à certains établissements ou associations cultuels inscrits de droit local par des entités étrangères ou des non‑résidents.
- Acceptation libre par défaut : ces associations/établissements peuvent en principe accepter les libéralités sans autorisation préalable.
- Pouvoir d’opposition de l’administration : l’autorité administrative compétente peut s’opposer à l’acceptation.
- Procédure contradictoire exigée : toute opposition doit être précédée d’une procédure contradictoire (audition/information des intéressés) et motivée conformément au III de l’article 19‑3 de la loi de 1905.
- Effet de l’opposition : l’opposition, formée selon les conditions prévues par décret en Conseil d’État, prive la libéralité de tout effet (elle est annulée/neutralisée).
- Portée territoriale/particuliarités locales : prévoit des modalités spécifiques pour les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, en raison du droit local d’Alsace‑Moselle.
- Conséquences pratiques : les testateurs ou donateurs et les associations doivent vérifier les règles et délais applicables (et la compétence administrative) car un acte apparemment définitif peut être rendu inopérant par une opposition administrative régulière.