Code Civil

Article 910-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, à des congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel par des Etats étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes sont acceptées librement par ces associations et ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité administrative compétente, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée . L'opposition à la libéralité, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prive celle-ci d'effet."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article signifie que les dons, legs ou autres libéralités faits, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, à des associations ou établissements à caractère religieux (tels que définis par la loi de 1905) sont en principe acceptés librement par ces bénéficiaires. Toutefois, l’autorité administrative compétente peut, après avoir ouvert une procédure contradictoire (donner la parole aux parties), s’opposer à cette libéralité pour le motif prévu au III de l’article 19‑3 de la loi du 9 décembre 1905 ; si l’autorité s’oppose valablement, la libéralité perd son effet. Les règles précises de cette opposition (délais, formalités) sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

Exemple Concret

Mme Dupont lègue sa maison à une association cultuelle dans son testament. L’association reçoit normalement ce legs, mais le préfet peut, après avoir informé l’association et recueilli ses observations (procédure contradictoire), décider de s’opposer au legs si le motif légal prévu s’applique. Si le préfet motive et prend cette décision dans les conditions réglementaires, le legs n’aura finalement aucun effet et la maison ne reviendra pas à l’association.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : concerne les libéralités (dons, legs) consenties directement ou indirectement à des associations ou établissements de culte visés par la loi de 1905 (articles 18 et 19) et, dans certains départements (Bas‑Rhin, Haut‑Rhin, Moselle), à des établissements ou associations cultuels relevant du droit local ou liés à des personnes/entités étrangères.
  • Acceptation en principe libre : ces bénéficiaires peuvent accepter les libéralités sans autorisation préalable sauf intervention administrative.
  • Pouvoir d’opposition de l’autorité administrative : l’administration compétente peut s’opposer à la libéralité, mais uniquement pour le motif spécifié au III de l’article 19‑3 de la loi de 1905.
  • Procédure contradictoire requise : l’opposition doit être précédée d’une procédure permettant au bénéficiaire (et le cas échéant à d’autres intéressés) de présenter ses observations.
  • Effet de l’opposition : si l’opposition est valablement formée, elle prive la libéralité de tout effet (le don/legs n’est pas réalisé).
  • Conditions réglementaires : les modalités pratiques (délais, forme, autorités compétentes) de l’opposition sont fixées par décret en Conseil d’État.
  • Portée internationale/indirecte : l’article vise aussi les libéralités venant de personnes morales étrangères, d’États étrangers ou de personnes physiques non résidentes, ainsi que les libéralités consenties indirectement.
  • Spécificité par rapport au droit commun : il s’agit d’une règle particulière applicable aux biens donnés à des entités cultuelles ; elle déroge au principe d’acceptation automatique dans certains cas pour des raisons d’intérêt public définies par la loi.
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