L'Explication Prémisse
Cet article explique comment est pris en compte un cadeau fait par avance à un héritier "réservataire" (c’est‑à‑dire un héritier qui a droit à une part minimale de la succession) : si l’héritier accepte la succession, la valeur du cadeau est déduite de sa part réservée et, si nécessaire, de la quotité disponible (la part dont le testateur peut librement disposer), sauf clause contraire dans l'acte. Si le cadeau dépasse ce qui peut lui être imputé, il peut être réduit. En revanche, si l’héritier renonce à la succession, le don est en principe considéré comme fait hors succession (il ne compte pas contre sa part). Exception : si, en vertu de l’article 845, cet héritier doit faire un rapport, il sera traité comme s’il avait accepté pour l’imputation et, éventuellement, pour la réduction.
Un parent offre une maison à l’un de ses enfants en précisant que c’est un "avancement" d’héritage. Si l’enfant accepte la succession à la mort du parent, la valeur de la maison sera décomptée de sa part réservée ; si la maison vaut plus que sa part, les autres héritiers pourront demander la réduction de la libéralité excédentaire. Si, au contraire, cet enfant renonce à la succession, la maison est considérée comme un don hors succession (les autres héritiers ne peuvent pas la réclamer), sauf si l’enfant est tenu, selon l’article 845, de rapporter ce don : dans ce dernier cas on le traitera comme s’il avait accepté pour calculer l’imputation et une éventuelle réduction.
- Donation en avancement = cadeau imputé sur la part successorale de l’héritier réservataire.
- Si l’héritier accepte la succession : imputation d’abord sur la part réservée, subsidiairement sur la quotité disponible, sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
- L’excédent (don dépassant la part imputable) est susceptible de réduction par les autres héritiers.
- Si l’héritier renonce à la succession : la donation est en principe traitée comme une donation hors part successorale (elle n’est pas imputée).
- Exception : si l’héritier renonçant est astreint au rapport en application de l’article 845, il est alors considéré comme héritier acceptant pour l’imputation et, le cas échéant, pour la réduction (réunion fictive).
- Possibilité de déroger par clause dans l’acte de donation : l’égalité ou l’imputation peuvent être modifiées si le donateur et le bénéficiaire l’ont prévu.