L'Explication Prémisse
Cet article règle ce qui arrive quand un parent a donné, de son vivant, quelque chose à un héritier réservataire en tant qu'« avancement » (c'est‑à‑dire comme une part anticipée de sa future succession). Si cet héritier accepte la succession, la valeur de la donation vient en déduction de sa part réservataire (puis, si besoin, de la quotité disponible) sauf clause contraire dans l'acte. Si la donation dépasse ce qu'il peut recevoir légalement, l'excédent peut être réduit. En revanche, si l'héritier renonce à la succession, la donation est normalement considérée comme faite hors succession (il la conserve sans qu'elle ne soit déduite), sauf s'il est tenu au rapport selon l'article 845 : dans ce cas, on le traite comme s'il avait accepté pour l'imputation et, le cas échéant, pour la réduction de ce qu'il a reçu.
Exemple concret : un parent donne 100 000 € à son fils A comme avancement. Au décès du parent, l'actif net est de 300 000 € et il y a deux enfants (la réserve pour les enfants est de 2/3, soit 200 000 €, donc chaque enfant a une part réservataire de 100 000 €). Si A accepte la succession, les 100 000 € reçus sont imputés sur sa part réservataire : il ne recevra donc rien de plus de la succession et l'autre enfant B recevra 100 000 € de la succession. Si la donation avait été de 150 000 €, l'excédent de 50 000 € serait susceptible de réduction parce qu'il dépasse la part réservataire de A. En revanche, si A renonce à la succession, la donation de 100 000 € est traitée comme hors succession (A la conserve et elle n'est pas imputée), sauf si A est astreint au rapport selon l'article 845 : dans ce cas on le traiterait comme s'il avait accepté pour l'imputation et la réduction éventuelle.
- Imputation : Une donation faite en avancement est déduite de la part réservataire de l'héritier qui accepte la succession.
- Quotité disponible : Si la part réservataire ne suffit pas, l'imputation se fera subsidiairement sur la quotité disponible, sauf clause contraire dans l'acte de donation.
- Réduction : L'excédent de la donation qui viole les droits des autres héritiers réservataires est sujet à réduction pour rétablir l'équilibre entre héritiers.
- Renonciation : Si l'héritier renonce à la succession, la donation est, en principe, considérée comme faite hors part successorale (elle n'est pas imputée).
- Exception (article 845) : Si l'héritier renonçant est néanmoins astreint au rapport en vertu de l'article 845, il est traité comme acceptant pour la réunion fictive afin d'appliquer l'imputation et, le cas échéant, la réduction.
- Clause dans l'acte : Les parties peuvent déroger à l'imputation prévue si l'acte de donation le prévoit expressément.
- Termes clés : « héritier réservataire » (héritier protégé par la réserve), « imputation » (déduction de la donation sur la part future), « réduction » (remise en cause des libéralités excessives), « rapport » (obligation de faire entrer la donation dans le partage).