L'Explication Prémisse
Cet article signifie que toutes les donations ou transmissions faites par une personne, qu’elles soient faites de son vivant ou par des montages indirects, ne peuvent pas empiéter sur la part minimale réservée aux héritiers protégés (la « réserve »). Si ces libéralités ont réduit cette réserve, elles peuvent être diminuées ou rapportées jusqu’à concurrence de la part que le défunt avait librement le droit de disposer (la « quotité disponible ») en prenant les valeurs au moment du décès.
Mme Dupont, mère de deux enfants, donne de son vivant une maison à son fils aîné. À son décès, l’ensemble de son patrimoine ne permet pas de laisser à son fils cadet la part minimale qui lui est due. Le fils cadet peut demander que la donation faite à l’aîné soit réduite — c’est‑à‑dire partiellement annulée ou rapportée — afin que sa réserve soit reconstituée selon la valeur des biens au moment de l’ouverture de la succession.
- Les « libéralités » comprennent les donations directes et les transmissions indirectes qui avantagent certaines personnes.
- La « réserve » est la part du patrimoine dont certains héritiers (héritiers réservataires) ne peuvent pas être privés.
- Si une libéralité porte atteinte à cette réserve, elle est soumise à réduction.
- La réduction vise à ramener les libéralités à la « quotité disponible », c’est‑à‑dire la fraction dont le défunt pouvait librement disposer.
- L’évaluation se fait en fonction de la situation patrimoniale à l’ouverture de la succession (au moment du décès).
- La demande de réduction est l’outil juridique des héritiers réservataires pour faire respecter leur droit.