L'Explication Prémisse
Cet article explique comment on calcule la « réduction » des donations et legs pour vérifier que le défunt n'a pas porté atteinte à la part obligatoire (la réserve) des héritiers. On forme une masse virtuelle qui réunit tous les biens du défunt au moment du décès, en y incorporant aussi, de façon fictive, les biens donnés de son vivant. Pour ces biens donnés on retient certaines valeurs selon leur situation (valeur au moment de la donation, valeur au moment d'une vente, ou valeur des biens de remplacement) et on déduit les dettes qui les grevaient. À partir de cette masse on détermine quelle part le défunt pouvait librement disposer (quotité disponible) en fonction des héritiers réservataires, et on voit si les libéralités doivent être réduites.
Exemple simple : en 2015 un parent donne une maison à son fils, évaluée 200 000 €. En 2018 le fils vend la maison pour 220 000 € et achète des actions. Au décès du parent en 2024, le patrimoine laissé est de 300 000 € et les actions valent 150 000 €. Pour contrôler la réserve on reconstitue la masse : on ajoute au patrimoine au décès la valeur liée à la donation. Comme la maison a été aliénée, on tient compte de sa valeur au moment de la vente (220 000 €). Comme le produit de la vente a servi à acheter d'autres biens (subrogation), on peut aussi prendre en compte la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession (ici 150 000 €), sauf si cette dépréciation était inéluctable dès l’acquisition. Après avoir déduit les dettes éventuelles, on calcule sur cette masse la part que le père pouvait librement donner ; si les donations dépassent cette quotité, elles pourront être réduites.
- But : protéger la réserve héréditaire en vérifiant que les donations/legs n’excèdent pas la quotité disponible.
- On forme une masse comprenant tous les biens existants au décès et, fictivement, les biens donnés entre vifs.
- Pour les biens donnés, on retient des valeurs précises : leur état à l’époque de la donation et leur valeur utile selon la situation au moment de l’ouverture de la succession.
- Si les biens donnés ont été vendus (aliénés), on prend leur valeur à l’époque de l’aliénation.
- Si la donation a été subrogée (remplacée par d’autres biens), on tient compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, évaluée d’après leur état à l’époque de leur acquisition.
- Exception : si la dépréciation des biens de remplacement était inéluctable du fait de leur nature au moment de l’acquisition, la subrogation n’est pas prise en compte.
- On déduit des valeurs retenues les dettes ou charges grevant les biens concernés.
- Sur la masse ainsi constituée on calcule la quotité dont le défunt pouvait librement disposer compte tenu de la qualité (statut) des héritiers ; si la libre quotité est dépassée, une réduction des libéralités est ordonnée.