Code Civil

Article 924-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique comment on calcule l’indemnité de réduction lorsqu’une donation ou un legs doit être repris (réduit) pour respecter la réserve héréditaire. On part de la valeur des biens donnés ou légués au moment du partage (ou, si le beneficiar a vendu le bien, à la date de cette vente), en tenant compte de l’état du bien au moment où la libéralité a pris effet (date de la donation ou du décès). Si le bénéficiaire a remplacé le bien par un autre (subrogation), on prend en compte la valeur du nouveau bien au moment du partage, mais en se fondant sur son état au moment où il a été acquis. En revanche, si la dépréciation du bien acquis était inévitable du fait de sa nature au moment de son achat (par exemple un bien périssable), la subrogation n’est pas prise en compte et on revient au calcul fondé sur la libéralité initiale.

Exemple Concret

Exemple 1 (subrogation prise en compte) : Monsieur A donne un appartement à sa fille. Avant l’ouverture de sa succession, la fille vend l’appartement et achète un autre logement. Au moment du partage, pour déterminer l’indemnité de réduction, on prendra en compte la valeur du logement acheté (valeur au moment du partage), mais en regardant l’état dans lequel ce logement était lors de son acquisition. Exemple 2 (subrogation ignorée) : Madame B donne une somme destinée à acheter un bien immobilier; le bénéficiaire vend puis achète des biens périssables ou des consommables qui perdent nécessairement vite de la valeur. Comme la dépréciation était inéluctable dès l’achat, la subrogation ne sera pas prise en compte et l’indemnité sera calculée en référence à la libéralité initiale.

Points Clés à Retenir
  • L’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés/ légués au moment du partage ou, si le gratifié les a aliénés, à la date de cette aliénation.
  • Il faut tenir compte de l’état des biens au jour où la libéralité a pris effet (date de la donation ou du décès) pour le calcul.
  • Si le bénéficiaire a substitué le bien par un autre (subrogation), on prend en compte la valeur du nouveau bien au moment du partage, mais en fonction de son état au moment de son acquisition.
  • Exception : si la dépréciation du bien acquis était inévitable en raison de sa nature au jour de l’acquisition (bien périssable, consommation inéluctable, etc.), on n’examine pas la subrogation et on reste fixé sur la libéralité initiale.
  • But pratique : éviter que le bénéficiaire ne diminue artificiellement la valeur du patrimoine transmis en transformant la donation en actifs immédiatement dévalorisables.
  • Conséquences pratiques : il est important de prouver les dates, les valeurs et l’état des biens au moment pertinent (donation, acquisition, vente, partage).

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