L'Explication Prémisse
L'indemnité de réduction est la somme que doivent recevoir les héritiers lorsque le défunt a fait une libéralité (donation ou legs) qui porte atteinte à leur part réservataire. En principe, cette indemnité se paie lors du partage entre cohéritiers, sauf si tous s'entendent autrement. Si la libéralité porte sur un bien qui peut être attribué préférentiellement à un héritier (par exemple un logement familial qu'on peut laisser à un héritier plutôt que de le vendre), le tribunal peut accorder des délais de paiement en tenant compte des intérêts en présence, à défaut d'en avoir été prévu par le testateur ; mais ces délais ne peuvent pas repousser le paiement au-delà de dix ans à compter de l'ouverture de la succession. Les règles de l'article 828 s'appliquent pour le paiement, et, à défaut d'accord contraire, des intérêts au taux légal courent dès que le montant de l'indemnité est fixé. Accorder des facilités de paiement ne vaut pas nouvelle libéralité. Enfin, si le bien donné ou légué est vendu en totalité, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles ; si la vente est partielle, le produit est réparti entre les cohéritiers et imputé sur ce qui reste à payer.
Mme Dupont décède en laissant trois enfants. Elle a légué la maison familiale (valeur 300 000 €) à son fils Paul, ce qui dépasse sa part réservataire et crée une indemnité de réduction due aux deux autres enfants, chacune de 50 000 € (montant fixé au partage). Normalement, cette indemnité est payée au moment du partage. Si Paul ne peut pas payer tout de suite, ses frères et sœurs peuvent accepter un échelonnement. À défaut d'accord, Paul demande au juge un délai parce que la maison peut être attribuée préférentiellement (un des héritiers pourrait la recevoir). Le tribunal peut accorder des échéances mais pas au-delà de dix ans à partir du décès. Si Paul vend ensuite la maison en totalité avant la fin des délais, le solde des indemnités devient immédiatement exigible ; s'il procède à une vente partielle (ex. une partie du terrain), le produit de cette vente est versé aux cohéritiers et vient en déduction de ce qu'il doit.
- Paiement en principe au moment du partage sauf accord entre cohéritiers.
- Possibilité pour les cohéritiers de convenir d'un paiement différé ou échelonné.
- Si la libéralité porte sur un bien susceptible d'attribution préférentielle, le tribunal peut accorder des délais si le disposant n'en a pas prévus.
- Les délais ne peuvent pas différer le paiement au-delà de dix ans à compter de l'ouverture de la succession.
- Les dispositions de l'article 828 s'appliquent au paiement des sommes dues (règles procédurales/garanties liées au paiement).
- À défaut de convention contraire, les sommes dues produisent des intérêts au taux légal dès la fixation du montant de l'indemnité.
- Les facilités de paiement accordées ne constituent pas une nouvelle libéralité (n'affectent pas la réserve).
- En cas de vente totale du bien donné ou légué, les sommes restantes deviennent immédiatement exigibles.
- En cas de ventes partielles, le produit est distribué aux cohéritiers et imputé sur les sommes encore dues.