Code Civil

Article 924-4 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié.L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2276 ne peut être invoqué. Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet aux héritiers réservataires (ceux qui ont droit à une part minimale de la succession) d’attaquer non seulement la personne qui a reçu une donation ou un legs, mais aussi les tiers qui détiennent des immeubles issus de ces libéralités lorsque le bénéficiaire est insolvable et que, après avoir tenté de prendre sur ses propres biens (discussion préalable), il n’y a rien à récupérer. Concrètement, les héritiers peuvent réclamer la réduction (ou la restitution) comme s’ils agissaient contre le gratifié lui‑même ; ils poursuivent d’abord les ventes les plus récentes. Pour les meubles, cette action n’est possible que lorsque la règle de l’article 2276 (qui protège le tiers possesseur) ne joue pas. Enfin, si, au moment de la donation ou après, le donateur et tous les héritiers présomptifs ont accepté la vente du bien donné, aucun héritier réservé — même né plus tard — ne pourra agir contre le tiers détenteur ; pour les legs, le consentement des héritiers empêche aussi l’action.

Exemple Concret

Exemple concret : Mme Dupont donne son appartement à son neveu, qui le revend ensuite à un acheteur particulier. Plus tard, le neveu fait faillite (insolvabilité). Les enfants de Mme Dupont, en tant qu’héritiers réservataires, ont d’abord tenté d’obtenir l’indemnité sur les biens du neveu (discussion préalable). Comme il n’y a rien à récupérer, ils peuvent poursuivre l’acheteur qui détient l’appartement pour obtenir la réduction de la donation ou la revendication, en agissant comme s’ils poursuivaient le neveu lui‑même. Ils adresseront leur action en priorité contre la vente la plus récente. En revanche, si, avant ou au moment de la donation, Mme Dupont et tous ses héritiers présomptifs avaient autorisé la vente de l’appartement, les héritiers ne pourraient plus attaquer l’acheteur.

Points Clés à Retenir
  • Action possible contre les tiers détenteurs d’immeubles donnés lorsque le gratifié est insolvable, après discussion préalable des biens du débiteur (les héritiers doivent d’abord tenter de se faire indemniser sur les biens du gratifié).
  • L’action se conduit de la même manière que contre le gratifié et suit l’ordre chronologique des aliénations : on commence par la plus récente.
  • Pour les biens meubles, l’action contre un tiers détenteur n’est possible que lorsque l’article 2276 (principe selon lequel la possession vaut titre) ne peut être invoqué par le tiers.
  • Si, au jour de la donation ou ensuite, le donateur et tous les héritiers présomptifs ont consenti à l’aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire (même né après ce consentement) ne peut agir contre le tiers détenteur.
  • S’agissant des legs, l’action contre un tiers détenteur est éteinte si les héritiers réservataires ont consenti à l’aliénation.
  • L’article protège donc le droit des héritiers réservataires tout en préservant la sécurité des transactions lorsque le consentement a été donné ou lorsque la possession du tiers est protégée par l’article 2276.

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