L'Explication Prémisse
Cet article signifie que si, au moment du décès, les dispositions du testament donnent plus que la part libre dont le testateur pouvait disposer (quotité disponible), ou que la portion restante de cette quotité après prise en compte des donations faites de son vivant, alors on réduit tous les legs de façon proportionnelle (« au marc le franc »). Autrement dit, on rabote tous les legs à la même hauteur pour respecter les parts réservées aux héritiers réservataires ; on ne fait pas de distinction entre legs universels (qui portent sur une fraction de la succession) et legs particuliers (qui portent sur un bien précis).
Supposons une succession de 300 000 €. Le défunt a deux enfants : la réserve pour eux est de 200 000 € (2/3), donc la quotité disponible est de 100 000 €. Avant son décès, il a fait une donation entre vifs de 30 000 €, qui réduit la quotité disponible restante à 70 000 €. Dans son testament il lègue au total 140 000 €. Les legs dépassent la quotité disponible restante de 70 000 €, donc on applique une réduction proportionnelle « au marc le franc ». Le taux de réduction est 70 000 / 140 000 = 50 % : chaque legs est réduit de moitié, qu’il s’agisse d’un legs particulier ou d’un legs universel.
- La quotité disponible = la part de la succession dont le testateur peut librement disposer ; elle doit respecter la réserve des héritiers réservataires.
- Les donations entre vifs diminuent la quotité disponible : on les retranche avant de vérifier si les legs testamentaires l’excèdent.
- Si les dispositions testamentaires excèdent la quotité disponible (ou la portion restante après donations), on opère une réduction proportionnelle appelée « au marc le franc ».
- La réduction est appliquée sans distinction entre legs universels (parts de succession) et legs particuliers (biens déterminés) : tous les legs sont rabotés au même pourcentage.
- L’effet de la réduction est d’assurer la protection des héritiers réservataires ; un legs peut être entièrement réduit à zéro si le rabotage l’annule.
- La valeur des biens et des donations est appréciée pour déterminer l’excédent au moment de l’ouverture de la succession.