L'Explication Prémisse
L'article dit que si quelqu'un a renoncé à une succession, cette renonciation ne se révoque pas automatiquement : il faut saisir le juge. La loi prévoit des motifs précis pour demander cette révocation et impose des délais courts pour agir. Si la demande est fondée sur le fait que la personne est dans le besoin, elle doit être formée dans l'année qui suit l'ouverture de la succession. Si elle est fondée sur le non-respect d'obligations alimentaires ou sur certains faits graves visés par l'article 930-3, le délai d'un an court à partir du fait reproché ou du jour où les héritiers ont pu le connaître. Enfin, quand la révocation repose sur le manquement aux obligations alimentaires, elle ne peut être prononcée qu'à hauteur des besoins de la personne qui avait renoncé.
Marie renonce à l'héritage de son père car on lui assure qu'elle sera prise en charge par ses frères. Un an après l'ouverture de la succession, Marie se retrouve sans ressources : elle peut demander au juge, dans l'année suivant l'ouverture de la succession, la révocation de sa renonciation pour état de besoin. Autre cas : Paul renonce mais, plus tard, les héritiers cessent tout soutien alimentaire promis ; Paul découvre ce manquement six mois après qu'il a commencé. Il peut alors demander la révocation dans l'année qui suit le fait ou sa découverte, mais la révocation ne pourra lui être accordée que pour couvrir ses seuls besoins essentiels.
- La révocation d'une renonciation n'est pas automatique : il faut en faire la demande au juge.
- Délai d'un an pour demander la révocation pour « état de besoin » : le point de départ est l'ouverture de la succession.
- Délai d'un an pour demander la révocation pour manquement aux obligations alimentaires ou pour les faits visés au 3° de l'article 930-3 : le délai court à partir du jour du fait imputé ou du jour où ce fait a pu être connu par les héritiers.
- La révocation prononcée pour non-respect des obligations alimentaires (2° de l'art. 930-3) est limitée aux besoins de celui qui avait renoncé (on ne récupère pas forcément toute la part renoncée).
- La charge de la preuve des faits invoqués (état de besoin, manquement, etc.) pèse sur celui qui demande la révocation.
- Il faut se reporter à l'article 930-3 pour connaître précisément les motifs qui peuvent justifier une révocation.