Code Civil

Article 937 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 910 , les donations faites au profit d'établissements d'utilité publique sont acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisés."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que lorsqu'une personne veut donner quelque chose (argent, bien, immeuble…) à un établissement d'utilité publique (une association reconnue d'utilité publique, un musée, un hôpital, etc.), ce n'est pas suffisant que le donateur l'offre : les administrateurs de l'établissement doivent accepter officiellement le don. Avant de pouvoir accepter, ils doivent avoir obtenu l'autorisation requise (selon les règles prévues par la loi ou par les statuts). L'article renvoie aussi à des exceptions prévues au deuxième et troisième alinéas de l'article 910.

Exemple Concret

Mme Dupont souhaite léguer sa maison à un centre hospitalier public pour en faire un centre de soins. Le conseil d'administration de l'hôpital ne peut pas simplement prendre possession de la maison : il doit d'abord obtenir l'autorisation prévue par la loi ou par les règles qui régissent l'établissement, puis les administrateurs acceptent formellement la donation avant que le transfert soit effectif.

Points Clés à Retenir
  • S'applique aux donations faites au profit d'établissements d'utilité publique (associations reconnues d'utilité publique, établissements publics, etc.).
  • L'acceptation du don doit être faite par les administrateurs de l'établissement bénéficiaire.
  • Avant d'accepter, les administrateurs doivent être dûment autorisés : l'autorisation peut être prévue par la loi, par des règlements ou par les statuts de l'établissement.
  • La validité de l'acceptation dépend de l'obtention préalable de cette autorisation ; sans elle, la donation ne peut être valablement acceptée.
  • L'article se place sous réserve des dispositions spéciales mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 910 (donc des exceptions ou règles particulières prévues par cet article).
  • But principal : contrôle préalable pour protéger l'intérêt public et les biens de l'établissement bénéficiaire.

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