Code Civil

Article 936 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir. S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation "."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que la loi protège les personnes sourdes et muettes lorsqu’il faut « accepter » formellement un acte (par exemple une succession ou un engagement). Si la personne sait écrire, elle peut elle‑même signer son acceptation ou donner mandat à quelqu’un (fondé de pouvoir) pour le faire à sa place. Si elle ne sait pas écrire, elle ne peut pas accepter seule : un curateur (un représentant légal) doit être nommé pour accomplir cette acceptation, selon les règles de la curatelle/tutelle prévues dans le Code civil.

Exemple Concret

Marie, sourde‑mute, hérite d’un appartement. Elle reçoit l’acte d’acceptation de succession : si elle sait écrire, elle peut remplir et signer l’acte elle‑même ou donner une procuration à un proche pour le signer à sa place. Si Marie ne sait pas écrire du tout, la famille saisit le juge pour qu’un curateur soit désigné ; ce curateur acceptera la succession pour elle conformément aux règles de protection des majeurs inaptes.

Points Clés à Retenir
  • L’article distingue deux situations selon la capacité à écrire de la personne sourde‑mue.
  • Si la personne sait écrire : elle peut accepter elle‑même ou donner un mandat (fondé de pouvoir) à un tiers pour accepter en son nom.
  • Si la personne ne sait pas écrire : l’acceptation ne peut être faite que par un curateur nommé expressément à cet effet.
  • Le curateur est nommé selon les règles prévues au titre « De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation » (procédure de protection des majeurs).
  • La règle vise à protéger les intérêts de la personne inaptes à communiquer formellement sa volonté écrite.
  • Un fondé de pouvoir n’est pas la même chose qu’un curateur : le premier est un mandataire choisi par la personne capable, le second est un représentant légal désigné par l’autorité judiciaire pour une personne qui ne peut pas exprimer sa volonté écrite.
  • Le non‑respect de ces formalités peut rendre l’acceptation contestable ou invalide au plan juridique.
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