L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu'une personne a fait une donation de son vivant (donation entre vifs), elle ne peut annuler cette donation pour « ingratitude » que dans trois cas précis : si le bénéficiaire a tenté de la tuer, s'il lui a infligé des sévices, commis des délits ou proféré des injures graves, ou s'il refuse de lui donner les aliments (le soutien nécessaire). Autrement dit, la révocation pour ingratitude est une mesure exceptionnelle et encadrée : il faut des faits sérieux dirigés contre le donateur, et la constatation de ces faits relève en pratique d'une décision judiciaire.
Exemple concret : Mme Martin donne sa maison à son fils Julien. Plus tard, Julien tente d’empoisonner sa mère (attentat à la vie). Mme Martin saisit le tribunal pour faire révoquer la donation pour ingratitude. Dans ce cas, le tribunal peut annuler la donation en raison de l'attentat sur la vie du donateur.
- La règle ne concerne que la donation entre vifs (cadeau fait du vivant du donateur), pas les legs testamentaires.
- La révocation pour ingratitude n’est possible que dans les trois cas énumérés : 1) attentat à la vie du donateur (y compris tentative), 2) sévices, délits ou injures graves dirigés contre lui, 3) refus de lui fournir des aliments (le soutien nécessaire).
- Les faits invoqués doivent être graves et dirigés envers le donateur : de simples disputes ou manquements légers ne suffisent pas.
- La constatation de l’ingratitude et la révocation relèvent du juge : il faut apporter la preuve des faits pour obtenir l’annulation.
- La mesure est exceptionnelle : une donation ne peut pas être révoquée pour des motifs autres que ceux prévus par l’article.
- La révocation civile n’empêche pas les sanctions pénales : l’auteur des faits peut aussi être poursuivi pénalement.
- Le refus d’aliments vise le refus de fournir les moyens de subsistance ou l’aide indispensable au donateur, et est apprécié au regard des obligations familiales et de la situation du donateur.