Code Civil

Article 958 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au fichier immobilier, de la demande en révocation. Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que si une donation est révoquée pour ingratitude du bénéficiaire, les actes posés par ce bénéficiaire (vente, hypothèque, etc.) sur le bien donné restent valables si ces actes ont été accomplis avant la publication, au fichier immobilier, de la demande de révocation. En clair, la révocation ne peut pas porter atteinte aux droits acquis par des tiers qui ont cru de bonne foi et dont les inscriptions sont antérieures à la publicité de la demande. En revanche, si la révocation aboutit, le donataire devra rembourser au donateur la valeur des choses qu’il a vendues (évaluée à la date de la demande) et lui verser les fruits (loyers, revenus, etc.) à partir du jour de cette demande.

Exemple Concret

Mme Dupont donne sa maison à son fils Pierre. Pierre, avant que Mme Dupont ne publie une demande de révocation, vend une voiture provenant de la donation à un tiers et fait inscrire une hypothèque au profit d'une banque sur la maison. Mme Dupont publie ensuite au fichier immobilier sa demande de révocation pour ingratitude. La vente de la voiture et l'hypothèque de la banque restent valables parce qu'elles ont été faites et, pour l'hypothèque, inscrites avant la publication. Si la révocation est prononcée, Pierre devra rembourser à Mme Dupont la valeur de la voiture au moment où elle a demandé la révocation, et lui reverser les loyers perçus depuis le jour de cette demande.

Points Clés à Retenir
  • La révocation pour ingratitude ne détruit pas les droits acquis par des tiers avant la publicité de la demande au fichier immobilier.
  • Sont visés : les aliénations (ventes, transmissions) faites par le donataire et les hypothèques ou autres charges réelles imposées sur l'objet de la donation.
  • Condition : ces actes doivent être antérieurs à la publication, au fichier immobilier, de la demande en révocation.
  • Si la révocation est prononcée, le donataire doit restituer la valeur des biens qu’il a aliénés (on rembourse la valeur, pas nécessairement les objets eux‑mêmes) ; la valeur est appréciée au moment de la demande en révocation.
  • Le donataire doit également verser les fruits (loyers, revenus, produits) dus à compter du jour de la demande en révocation.
  • La publicité au fichier immobilier protège les tiers de bonne foi et est déterminante pour l'effet de la révocation sur leurs droits.

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