L'Explication Prémisse
Cet article dit qu'une donation faite avant la naissance (ou l'adoption plénière) d'un enfant peut être annulée même si le bénéficiaire (donataire) a déjà la chose et que le donateur l'y a laissée après la naissance. Toutefois, le donataire ne doit pas restituer les « fruits » (revenus, loyers, intérêts, récoltes, etc.) perçus avant qu'il n'ait reçu une notification formelle de la naissance ou de l'adoption (signification par exploit d'huissier ou autre acte en bonne forme) : il ne sera tenu de rendre que les fruits produits à compter du jour où cette notification lui a été valablement faite.
Une mère donne sa maison à son ami Pierre en janvier. En mars, elle a un enfant. En juin, elle décide de révoquer la donation pour assurer la part réservée à son enfant et signifie la naissance à Pierre (notification par huissier le 10 juin). Pierre avait perçu les loyers de la maison de février à mai : il n'est pas obligé de les rendre. En revanche, les loyers encaissés à partir du 10 juin doivent être restitués à la mère (ou à la masse successorale de l'enfant) si la donation est annulée.
- La donation peut être révoquée en raison de la survenance d’un enfant même si le donataire est en possession des biens.
- Le fait que le donateur ait laissé les biens au donataire depuis la naissance de l’enfant n’empêche pas la révocation.
- Les « fruits » désignent les revenus produits par les biens (loyers, intérêts, récoltes, etc.).
- Le donataire n’a pas à restituer les fruits perçus avant qu’il n’ait reçu une notification formelle de la naissance ou de l’adoption plénière (signification par exploit d’huissier ou acte en bonne forme).
- À partir du jour de la notification régulière, les fruits perçus deviennent restituables si la donation est révoquée.
- L’adoption en la forme plénière est assimilée à la naissance pour l’application de cette règle.
- La notification doit être faite selon les formes prévues (exploit d’huissier ou autre acte en bonne forme) pour faire courir l’obligation de restitution des fruits.