Code Civil

Article 962 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"La donation peut pareillement être révoquée, même si le donataire est entré en possession des biens donnés et qu'il y a été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant. Toutefois, le donataire n'est pas tenu de restituer les fruits qu'il a perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour auquel la naissance de l'enfant ou son adoption en la forme plénière lui a été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme, même si la demande pour rentrer dans les biens donnés a été formée après cette notification."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit qu'une donation faite avant la naissance (ou l'adoption plénière) d'un enfant peut être annulée même si le bénéficiaire (donataire) a déjà la chose et que le donateur l'y a laissée après la naissance. Toutefois, le donataire ne doit pas restituer les « fruits » (revenus, loyers, intérêts, récoltes, etc.) perçus avant qu'il n'ait reçu une notification formelle de la naissance ou de l'adoption (signification par exploit d'huissier ou autre acte en bonne forme) : il ne sera tenu de rendre que les fruits produits à compter du jour où cette notification lui a été valablement faite.

Exemple Concret

Une mère donne sa maison à son ami Pierre en janvier. En mars, elle a un enfant. En juin, elle décide de révoquer la donation pour assurer la part réservée à son enfant et signifie la naissance à Pierre (notification par huissier le 10 juin). Pierre avait perçu les loyers de la maison de février à mai : il n'est pas obligé de les rendre. En revanche, les loyers encaissés à partir du 10 juin doivent être restitués à la mère (ou à la masse successorale de l'enfant) si la donation est annulée.

Points Clés à Retenir
  • La donation peut être révoquée en raison de la survenance d’un enfant même si le donataire est en possession des biens.
  • Le fait que le donateur ait laissé les biens au donataire depuis la naissance de l’enfant n’empêche pas la révocation.
  • Les « fruits » désignent les revenus produits par les biens (loyers, intérêts, récoltes, etc.).
  • Le donataire n’a pas à restituer les fruits perçus avant qu’il n’ait reçu une notification formelle de la naissance ou de l’adoption plénière (signification par exploit d’huissier ou acte en bonne forme).
  • À partir du jour de la notification régulière, les fruits perçus deviennent restituables si la donation est révoquée.
  • L’adoption en la forme plénière est assimilée à la naissance pour l’application de cette règle.
  • La notification doit être faite selon les formes prévues (exploit d’huissier ou autre acte en bonne forme) pour faire courir l’obligation de restitution des fruits.
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