L'Explication Prémisse
Cet article dit qu'une donation peut être annulée si, après avoir donné, le donateur a un enfant (ou adopte en pleine adoption). Cela vaut même si le bénéficiaire (le donataire) a déjà reçu les biens et en a la jouissance. Mais pour protéger le donataire, les revenus tirés de ces biens (loyers, intérêts, récoltes, etc.) ne lui seront pas réclamés pour la période antérieure à la notification officielle de la naissance ou de l'adoption : à partir du jour où il a été formellement informé, les fruits peuvent être réclamés, mais pas ceux perçus avant cette notification.
Mme A donne un appartement à M. B. Deux ans plus tard, Mme A a un enfant et décide de révoquer la donation. M. B. avait perçu des loyers pendant toute cette période. Si Mme A n’a informé M. B. officiellement (par exploit d’huissier ou autre acte en bonne forme) que le jour X, alors M. B. conserve les loyers perçus avant le jour X ; les loyers perçus à partir du jour X peuvent être demandés par Mme A lors de la restitution des biens.
- La naissance d’un enfant ou l’adoption plénière peut entraîner la révocation d’une donation, même si le donataire est déjà en possession des biens.
- La protection du donataire vise les ‘fruits’ (loyers, intérêts, revenus agricoles, etc.) perçus avant la notification officielle : ceux-ci ne sont pas exigibles.
- Le point de départ pour la retenue des fruits est la date à laquelle la naissance ou l’adoption a été notifiée au donataire par exploit ou par un autre acte en bonne forme.
- Si la notification est faite, les fruits devenus postérieurs à cette date peuvent être réclamés ; la date à laquelle la demande de restitution est formée n’annule pas l’effet de la notification.
- L’expression « en la forme plénière » rappelle que l’adoption plénière, qui crée un lien de filiation complet, a le même effet que la naissance pour provoquer la révocation.