Code Civil

Article 986 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les testaments faits dans une île du territoire français, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible, être reçus dans les formes prévues à l'article 985 . L'impossibilité des communications est attestée dans l'acte par le juge du tribunal judiciaire ou l'officier municipal qui reçoit le testament."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet à une personne qui se trouve sur une petite île française dépourvue d’étude notariale de rédiger et de faire recevoir son testament même si elle ne peut pas du tout communiquer avec le territoire auquel l’île est rattachée (par exemple à cause d’une tempête ou d’une panne). Dans ce cas exceptionnel, le testament peut être rédigé et reçu selon des formalités particulières prévues à l’article 985 du Code civil, mais il faut que l’impossibilité de communication soit mentionnée dans l’acte et attestée par le juge du tribunal judiciaire ou par l’officier municipal qui reçoit le testament.

Exemple Concret

Imaginez une personne âgée vivant sur une petite île bretonne sans notaire. Une grosse tempête coupe toutes les liaisons et il est impossible d’envoyer quelqu’un ou des documents vers le continent. Cette personne veut pourtant écrire ses dernières volontés : elle peut faire dresser son testament suivant les formalités spéciales prévues par le Code civil, à condition que le maire de l’île (ou, s’il est présent, le juge du tribunal judiciaire) constate et inscrive dans l’acte que toute communication avec le continent est impossible.

Points Clés à Retenir
  • S’applique aux îles du territoire français où il n’existe pas d’étude notariale.
  • Condition essentielle : l’impossibilité totale de communication avec le territoire auquel l’île est rattachée.
  • Le testament peut alors être reçu selon les formalités prévues par l’article 985 du Code civil (formes exceptionnelles en cas d’empêchement matériel).
  • L’impossibilité des communications doit être expressément attestée dans l’acte.
  • L’attestation doit être faite par le juge du tribunal judiciaire ou par l’officier municipal qui reçoit le testament.
  • Mesure exceptionnelle et temporaire destinée à garantir la validité des dernières volontés en cas d’urgence ou d’isolement matériel.
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