Code Civil

Article 998 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Si le testateur déclare qu'il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. Dans le cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que si la personne qui fait son testament ne peut pas (physiquement) ou ne sait pas (ne maîtrise pas l'écriture) signer le document, il faut le noter dans l'acte et indiquer la raison. Si la loi exige la signature de deux témoins, au moins l’un d’eux doit signer le testament et il faut aussi mentionner pourquoi l’autre n’a pas signé. L'objectif est de garder une trace claire des impossibilités pour éviter des contestations sur l'authenticité du testament.

Exemple Concret

Mme Durand, âgée et atteinte d'une paralysie de la main droite après un AVC, dicte son testament à l'huissier. Elle déclare qu'elle ne peut plus signer à cause de sa paralysie; l'huissier le mentionne explicitement dans l'acte. Deux témoins étant requis, un seul signe effectivement parce que l'autre a dû s'absenter pour des raisons médicales; l'absence de la seconde signature est notée avec la raison correspondante.

Points Clés à Retenir
  • Il faut mentionner dans l'acte la déclaration du testateur indiquant qu'il « ne peut » ou « ne sait » signer et préciser la cause (ex. paralysie, cécité, analphabétisme).
  • La formalité vise à préserver la validité et l'authenticité du testament malgré l'absence de signature du testateur.
  • Quand la présence de deux témoins est exigée, au moins un témoin doit signer le testament si le testateur ne signe pas.
  • Si un témoin ne signe pas, il faut inscrire la raison pour laquelle il n'a pas signé.
  • La mention de la cause permet de prévenir des contestations ultérieures sur la capacité ou la volonté réelle du testateur.
  • Cette disposition ne remplace pas l'exigence d'autres formes ou formalités prévues par la loi pour certains types de testaments (par ex. testament authentique).

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