Cass. 2e civ., 19 février 1997, Bertrand
Un rugbyman blesse un adversaire pendant un match. La victime peut demander réparation non seulement au joueur fautif, mais aussi à son association sportive. L'association est responsable de plein droit parce qu'elle organise et contrôle l'activité de ses membres. C'est une application du principe de Blieck aux clubs sportifs.
Au cours d'un match de rugby organisé par une association sportive, un joueur a été grièvement blessé par un plaquage d'un joueur de l'équipe adverse. La victime a recherché la responsabilité de l'association sportive dont était membre l'auteur du plaquage.
La cour d'appel avait rejeté la demande. Un pourvoi en cassation a été formé par la victime.
La victime demandait réparation à l'association sportive sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, en tant que responsable du fait de ses membres.
Une association sportive est-elle responsable de plein droit des dommages causés par ses membres lors d'une compétition sportive ?
La Cour de cassation a jugé que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres sont responsables des dommages que ceux-ci causent à cette occasion, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil.
Cet arrêt étend le principe général de responsabilité du fait d'autrui (issu de Blieck) aux associations sportives. Il établit une responsabilité de plein droit (sans faute à prouver) de l'association pour les dommages causés par ses membres pendant les compétitions qu'elle organise.