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Droit civil · Responsabilité civile

Arrêt Bertrand

Formation
Cour de cassation, 2e chambre civile
Date
Solution
Rejet

Un enfant de douze ans à vélo entre en collision avec un motocycliste, qui est blessé. Son père ne peut pas échapper à sa responsabilité simplement en montrant qu’il a bien surveillé et éduqué son fils. La victime n’a pas à prouver une faute du père : sa responsabilité est de plein droit. Seules la force majeure ou la faute de la victime peuvent l’en exonérer.

Sommaire7 parties

Les faits

Le 24 mai 1989, un enfant âgé de douze ans, qui circulait à bicyclette, est entré en collision avec un motocycliste. Celui-ci, blessé, a demandé réparation au père de l’enfant, considéré comme civilement responsable, ainsi qu’à son assureur.

La procédure

Le motocycliste blessé a demandé réparation au père et à son assureur, l’UAP. Le Fonds de garantie automobile est intervenu à l’instance. Par un arrêt du 4 octobre 1994, la cour d’appel de Bordeaux a retenu la responsabilité de plein droit du père. Le pourvoi contestait notamment le refus de rechercher si le père avait commis un défaut de surveillance. La Cour de cassation rejette le pourvoi le 19 février 1997.

Les prétentions des parties

La victime demandait réparation au père de l’enfant mineur. Le père soutenait qu’il devait pouvoir s’exonérer en démontrant qu’il n’avait commis aucune faute dans la surveillance ou l’éducation de son fils.

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Le problème de droit

Les parents peuvent-ils s’exonérer de leur responsabilité du fait de leur enfant mineur en prouvant l’absence de faute de surveillance ou d’éducation ?

La solution

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle juge que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer le père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son enfant mineur. La cour d’appel n’avait donc pas à rechercher l’existence d’un défaut de surveillance du père.

La portée

L’arrêt Bertrand consacre le caractère de plein droit de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. L’absence de faute de surveillance ou d’éducation ne constitue plus une cause d’exonération. Cet arrêt participe ainsi à l’objectivation de la responsabilité parentale. Il a été rendu sous l’empire de l’ancien article 1384, alinéa 4, devenu l’article 1242 du Code civil, dont la rédaction a depuis été modifiée. La loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 (art. 3) a réécrit l’alinéa 4 : le texte dit désormais les parents responsables « de plein droit » et supprime la condition de cohabitation, seule demeurant l’exception de l’enfant confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. La jurisprudence Bertrand reste applicable : seules la force majeure ou la faute de la victime exonèrent les parents.

Le texte officiel de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 1994), qu'une collision est survenue le 24 mai 1989 entre une bicyclette conduite par Sébastien X..., âgé de 12 ans, et la motocyclette de M. Domingues ; que celui-ci, blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. Jean-Claude X..., père de l'enfant, comme civilement responsable de celui-ci, et à son assureur, l'UAP ; que le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de M. X..., alors, selon le moyen, que la présomption de responsabilité des parents d'un enfant mineur prévue à l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, peut être écartée non seulement en cas de force majeure ou de faute de la victime mais encore lorsque les parents rapportent la preuve de n'avoir pas commis de faute dans la surveillance ou l'éducation de l'enfant ; qu'en refusant de rechercher si M. X... justifiait n'avoir pas commis de défaut de surveillance au motif que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait l'exonérer de la responsabilité de plein droit qui pesait sur lui, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;

Mais attendu que, l'arrêt ayant exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer M. X... de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui, la cour d'appel n'avait pas à rechercher l'existence d'un défaut de surveillance du père ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Texte relu sur Légifrance le 13 octobre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.