Droit civil · Responsabilité civile
Arrêt Blieck
Cass. Ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231, Blieck
- Formation
- Cour de cassation, assemblée plénière
- Date
- Solution
- Rejet
Une association avait accepté de prendre en charge durablement une personne handicapée et d’organiser son mode de vie. Cette personne a incendié une forêt. Même si elle pouvait circuler librement pendant la journée, l’association devait réparer le dommage parce qu’elle avait accepté d’organiser et de contrôler son mode de vie de manière permanente.
Sommaire7 parties
Les faits
Une personne handicapée mentale, accueillie dans le centre d’aide par le travail de Sornac, a provoqué l’incendie d’une forêt appartenant à des particuliers. Le centre était géré par l’Association des centres éducatifs du Limousin. La personne accueillie bénéficiait d’une totale liberté de circulation pendant la journée.
La procédure
Les propriétaires de la forêt ont demandé réparation de leur préjudice à l’Association des centres éducatifs du Limousin et à son assureur. Par un arrêt confirmatif du 23 mars 1989, la cour d’appel de Limoges les a condamnés in solidum à payer 4 731 624 francs. L’association et son assureur ont formé un pourvoi en cassation.
Les prétentions des parties
Les propriétaires de la forêt demandaient que l’association et son assureur réparent le dommage causé par la personne accueillie. L’association et son assureur soutenaient que la responsabilité du fait d’autrui ne pouvait exister que dans les cas spécialement prévus par la loi et que l’association ne pouvait pas être assimilée aux personnes expressément mentionnées par l’article 1384 du Code civil.
Entraîne-toi
Le problème de droit
Une association qui accepte d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d’une personne doit-elle répondre des dommages causés par celle-ci, même si cette situation n’est pas expressément prévue par la loi ?
La solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle constate que l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de la personne accueillie. Elle en déduit que l’association devait répondre des dommages causés par celle-ci sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil. La liberté de circulation accordée pendant la journée n’écartait pas cette responsabilité.
La portée
L’arrêt Blieck reconnaît, sur le fondement de l’ancien article 1384, alinéa 1er, devenu l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil, un principe de responsabilité du fait d’autrui qui ne se limite pas aux cas spécialement énumérés par le Code civil. Toutefois, l’arrêt ne rend pas automatiquement toute association responsable de toutes les personnes qu’elle accueille. Le critère déterminant est l’acceptation d’une mission permanente d’organisation et de contrôle du mode de vie de la personne. La portée et les conditions de cette responsabilité ont ensuite été précisées par la jurisprudence.
Le texte officiel de la décision
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 mars 1989), que X..., handicapé mental, placé au Centre d'aide par le travail de Sornac, a mis le feu à une forêt appartenant aux consorts X... ; que ceux-ci ont demandé à l'Association des centres éducatifs du Limousin, qui gère le centre de Sornac, et à son assureur, la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné ces derniers à des dommages-intérêts par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors qu'il n'y aurait de responsabilité du fait d'autrui que dans les cas prévus par la loi et que la cour d'appel n'aurait pas constaté à quel titre l'association devrait répondre du fait des personnes qui lui sont confiées ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le centre géré par l'association était destiné à recevoir des personnes handicapées mentales encadrées dans un milieu protégé, et que X... était soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée ;
Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle devait répondre de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et qu'elle était tenue de réparer les dommages qu'il avait causés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par M. Vincent, avocat aux Conseils, pour l'Association des centres éducatifs du Limousin et pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Corrèze.
EN CE QUE l'arrêt attaqué déclare l'action bien fondée et condamne in solidum les exposantes à payer la somme de 4 731 624 francs ;
AUX MOTIFS QUE la preuve d'une faute ne peut être mise à la charge de la victime ; que la pratique de la liberté, s'intégrant dans le mode de traitement des handicapés et génératrice d'un risque tant pour les biens que pour les personnes, ne saurait avoir pour conséquence des dommages non réparables ; que l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil énonce le principe d'une présomption de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre, ce qui correspond à la situation de l'exposante par rapport à l'auteur des faits dommageables ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il n'y a de responsabilité civile du fait d'autrui que dans les cas prévus par la loi ; que, par suite, en retenant le principe d'une présomption de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre, la cour d'appel a violé l'article 1384 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de constater à quel titre l'association exposante, laquelle ne saurait d'ailleurs être assimilée, à raison de la responsabilité des personnes qui lui sont confiées, aux parents, maîtres et commettants visés par le texte susvisé, devrait répondre des dommages causés par une desdites personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
Texte relu sur Légifrance le 13 octobre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.
Arrêt déjà préchargé
Vérifie ta fiche sur l’arrêt Blieck avant le TD
Le tuteur garde les faits, la procédure, la solution et la portée : ajoute ta tentative et récupère une correction structurée.
Gratuit · sans carte bancaire
Arrêts liés
Pour aller plus loin
Textes liés
Numérotation actuelle : une décision ancienne a pu viser un texte depuis renuméroté ou modifié.
