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Droit civil · Responsabilité civile

Arrêt Levert

Formation
Cour de cassation, 2e chambre civile
Date
Solution
Cassation partielle

Pendant une partie de rugby à l’école, un enfant blesse un camarade lors d’un plaquage. Même si l’enfant n’a enfreint aucune règle du jeu et n’a commis aucune faute, la responsabilité de plein droit de ses parents peut être engagée lorsque son acte a directement causé le dommage. La Cour ne retient toutefois aucune faute de surveillance contre l’établissement scolaire ou l’État.

Sommaire7 parties

Les faits

Au cours d’une partie de rugby organisée par des élèves pendant une récréation dans un établissement privé d’enseignement, un élève mineur a blessé un camarade à l’œil à l’occasion d’un plaquage. La victime et ses parents ont recherché la responsabilité des parents de l’enfant auteur du dommage, de leur assureur, de l’établissement scolaire, de son assureur et de l’État.

La procédure

Par une décision en date du 26 octobre 1998, la cour d’appel d’Orléans a rejeté la demande dirigée contre les parents de l’enfant au motif qu’aucune faute de celui-ci n’était établie. Elle a également rejeté les demandes dirigées contre l’établissement scolaire et l’État, faute de manquement dans l’organisation ou l’exercice de la surveillance. La victime a formé un pourvoi en cassation.

Les prétentions des parties

La victime soutenait que la responsabilité de plein droit des parents pouvait être engagée dès lors que le fait de leur enfant mineur avait directement causé le dommage, sans qu’une faute de l’enfant soit nécessaire. Les parents de l’enfant faisaient valoir que le plaquage avait été accompli sans faute et dans le respect des règles du jeu. La victime reprochait également un défaut de surveillance à l’établissement scolaire et à l’État.

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Le problème de droit

La responsabilité de plein droit des parents du fait de leur enfant mineur est-elle subordonnée à la preuve d’une faute de l’enfant, ou suffit-il que son fait ait directement causé le dommage ?

La solution

La Cour de cassation prononce une cassation partielle. Elle affirme que la responsabilité de plein droit encourue par les parents du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant. La cour d’appel ne pouvait donc pas écarter la responsabilité des parents au seul motif que le plaquage ne constituait pas une faute. En revanche, la Cour de cassation rejette le moyen concernant l’établissement scolaire et l’État, aucune faute de surveillance n’étant établie.

La portée

L’arrêt Levert confirme l’objectivation de la responsabilité parentale engagée par la jurisprudence Fullenwarth et prolongée par l’arrêt Bertrand. La victime n’a pas à démontrer une faute ou un acte objectivement illicite de l’enfant : un fait causal suffit. La décision a été rendue sous l’empire de l’ancien article 1384, alinéas 4 et 7, devenu l’article 1242 du Code civil. Depuis la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 (art. 3), l’alinéa 4 ne vise plus l’enfant mineur « habitant avec » ses parents : la condition de cohabitation a disparu du texte, seule demeurant l’exception de l’enfant confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Sa nature de cassation partielle doit être soulignée, car le moyen relatif à la responsabilité des parents est accueilli tandis que celui concernant l’établissement et l’État est rejeté.

Le texte officiel de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Arnaud X..., né le 1er juin 1978, élève du collège OGEC Marmoutier (l'OGEC) à Tours, établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat, a participé à une partie de rugby organisée par les élèves pendant une récréation ; qu'à l'occasion d'un plaquage effectué par Laurent Y..., il a été blessé à l'oeil ; que ses parents, dont il a repris l'action à sa majorité, ont assigné, en réparation de son préjudice les parents de Laurent Y..., leur assureur la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), l'OGEC et son assureur, la Mutuelle Saint-Christophe (la Mutuelle), ainsi que l'Etat français, représenté par le préfet d'Indre-et-Loire, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire ; que M. Laurent Y..., devenu majeur, est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Arnaud X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes contre l'OGEC, son assureur et l'Etat français, alors, selon le moyen :

1° que la responsabilité de l'Etat est substituée à celle des membres de l'enseignement pour les dommages causés par les élèves pendant que ceux-ci sont sous leur surveillance ; que pour débouter Arnaud X... de sa demande contre l'Etat, la cour d'appel a retenu que la pratique du rugby n'était pas interdite et que le surveillant avait pu ne pas s'apercevoir, eu égard à sa soudaineté, de l'accident survenu à l'occasion d'un plaquage ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que de l'endroit où il se trouvait, le surveillant ne pouvait appréhender les difficultés pouvant se présenter sur le terrain de sport, ce qui constituait une faute de surveillance, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil ;

2° que le fait pour le surveillant de ne pas avoir été en mesure de s'apercevoir de l'accident révèle une faute dans l'organisation du service de surveillance imputable à l'OGEC Marmoutier ; qu'en déboutant dès lors la victime de son action dirigée contre cette association et son assureur, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la pratique amicale du rugby par les élèves pendant une récréation n'était pas interdite, ni incompatible avec l'âge de 12 à 15 ans des participants, que le fait que le surveillant, qui n'était pas tenu d'arbitrer la partie et qui se trouvait dans l'allée dominant le terrain n'ait pas vu l'incident n'était pas la preuve de sa carence dans l'accomplissement de sa mission, aucune surveillance vigilante ne pouvant empêcher le risque d'accident en matière de rugby, le plaquage, notamment, apparaissant comme une péripétie normale de ce jeu, et qu'une partie de rugby ne pouvait être assimilée à un chahut que le surveillant aurait laissé dégénérer et dont il serait alors responsable ; que l'organisation par l'OGEC de la surveillance de la récréation n'était pas critiquable puisqu'elle était assurée par un surveillant, à l'encontre duquel aucune faute n'était établie, et qu'aucun manquement n'était reproché à l'OGEC quant à la qualité des lieux ou du matériel mis à la disposition des joueurs ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que ni la responsabilité de l'Etat ni celle de l'établissement privé d'enseignement ne se trouvaient engagées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ;

Attendu que la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant ;

Attendu que pour rejeter la demande formée par M. Arnaud X... et ses parents contre les père et mère de M. Laurent Y..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'examen de la responsabilité de l'enfant, Laurent Y..., est un préalable à la détermination de la responsabilité de ses parents, qu'il n'est reproché à Laurent Y... que d'avoir par maladresse blessé son camarade, Arnaud X..., en lui portant involontairement un coup au visage, à l'occasion d'un plaquage au cours d'une partie de rugby organisée entre élèves pendant la récréation ayant suivi le repas de midi, qu'il n'est pas soutenu, donc encore moins établi, que Laurent Y... n'ait pas observé loyalement les règles de ce jeu, qu'Arnaud X..., en ayant participé à ce jeu avec ses camarades avait nécessairement accepté de se soumettre à ces règles du jeu et aux risques que présentait celui-ci, peu important qu'il ne se fût agi que d'une partie de rugby amicale entre collégiens, plutôt que d'une compétition organisée par la fédération ad hoc ; que, dès lors, le malencontreux plaquage, à l'occasion duquel fut blessé Arnaud X..., ne saurait engager la responsabilité de Laurent Y... ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner celle de ses parents ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant les consorts Y... et la GMF, en présence de la CPAM d'Indre-et-Loire, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Texte relu sur Légifrance le 13 octobre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.

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