Droit civil · Droit des contrats
Arrêt Faurecia II
Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841, Faurecia II
- Formation
- Cour de cassation, chambre commerciale
- Date
- Solution
- Rejet
Oracle n’a pas livré la version du logiciel promise à Faurecia. Le contrat limitait cependant le montant des dommages-intérêts pouvant être réclamés à Oracle. Faurecia voulait supprimer cette limite en affirmant qu’Oracle avait manqué à son obligation principale. La Cour de cassation refuse : le seul manquement à une obligation essentielle ne suffit pas. Il faut vérifier si la clause rend réellement la promesse d’Oracle presque inutile. Ici, le plafond n’était pas dérisoire et reflétait l’équilibre négocié du contrat. La clause a donc été maintenue. La Cour ajoute que le manquement à l’obligation essentielle ne constitue pas automatiquement une faute lourde.
Sommaire7 parties
Les faits
En 1997, la société Faurecia a souhaité déployer sur ses sites un logiciel intégré de gestion de la production et de la commercialisation. Elle a choisi la version V12 proposée par la société Oracle, qui devait être disponible en septembre 1999. Plusieurs contrats de licence, de maintenance, de formation et de mise en œuvre ont été conclus en 1998. Dans l’attente de la version V12, une solution provisoire a été installée sur les sites ibériques de Faurecia afin de préparer le passage à l’an 2000. Cette solution a rencontré de graves difficultés et la version V12 n’a finalement pas été livrée. Faurecia a alors cessé de payer certaines redevances et a recherché la responsabilité d’Oracle. Le contrat contenait une clause limitant l’indemnisation due par Oracle.
La procédure
Un premier arrêt d’appel avait appliqué la clause limitative de réparation et limité l’indemnisation due par Oracle. Cet arrêt a été partiellement cassé par la chambre commerciale le 13 février 2007 dans l’arrêt dit Faurecia I. Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Paris a, le 26 novembre 2008, de nouveau appliqué la clause limitative. Elle a condamné Oracle à garantir Faurecia à hauteur de 203 312 euros, avec intérêts, mais a rejeté les demandes d’indemnisation supplémentaires de Faurecia. La société Faurecia a formé un pourvoi en cassation.
Les prétentions des parties
Faurecia demandait que la clause limitative de réparation soit réputée non écrite. Elle soutenait qu’Oracle avait manqué à son obligation essentielle en ne livrant pas la version V12 et que ce manquement constituait également une faute lourde. Oracle soutenait que la clause avait été librement négociée, qu’elle organisait une véritable répartition des risques entre les parties et que le plafond d’indemnisation, correspondant au prix payé au titre du contrat de licence, n’était pas dérisoire.
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Le problème de droit
Le manquement du débiteur à une obligation essentielle suffit-il, à lui seul, à rendre une clause limitative de réparation inapplicable ? Ce manquement suffit-il également à caractériser une faute lourde permettant d’écarter la clause ?
La solution
La chambre commerciale rejette le pourvoi formé par Faurecia. Elle affirme que seule doit être réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur. En l’espèce, même si Oracle avait manqué à son obligation essentielle de livrer la version V12, le plafond d’indemnisation n’était pas dérisoire et la clause ne vidait pas cette obligation de toute substance. La clause reflétait la répartition des risques et l’équilibre économique négociés entre les parties, notamment au regard de la remise de 49 % accordée à Faurecia et des avantages commerciaux prévus au contrat. La Cour précise également que la faute lourde ne peut pas résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, même essentielle : elle doit être déduite de la gravité du comportement du débiteur. Aucune faute lourde d’Oracle n’étant démontrée, la clause limitative reste applicable.
La portée
L’arrêt Faurecia II précise et limite la portée de la jurisprudence Chronopost. Le simple manquement à une obligation essentielle ne suffit pas à neutraliser automatiquement une clause limitative de réparation. Le juge doit examiner le contenu et les effets concrets de la clause afin de déterminer si elle contredit la portée de l’obligation essentielle ou la prive de toute substance. L’arrêt distingue également deux contrôles : celui de la clause elle-même, au regard de l’obligation essentielle, et celui du comportement du débiteur, au regard de la faute lourde. Cette solution a inspiré l’article 1170 du Code civil, qui répute non écrite toute clause privant de sa substance l’obligation essentielle du débiteur.
Le texte officiel de la décision (3 930 mots)
Le texte officiel de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2008), que la société Faurecia sièges d'automobiles (la société Faurecia), alors dénommée Bertrand Faure équipements, a souhaité en 1997 déployer sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale ; qu'elle a choisi le logiciel V 12, proposé par la société Oracle mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999 ; qu'un contrat de licences, un contrat de maintenance et un contrat de formation ont été conclus le 29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracle, tandis qu'un contrat de mise en oeuvre du "programme Oracle applications" a été signé courant juillet 1998 entre ces sociétés ; qu'en attendant, les sites ibériques de la société Faurecia ayant besoin d'un changement de logiciel pour passer l'an 2000, une solution provisoire a été installée ; qu'aux motifs que la solution provisoire connaissait de graves difficultés et que la version V 12 ne lui était pas livrée, la société Faurecia a cessé de régler les redevances ; qu'assignée en paiement par la société Franfinance, à laquelle la société Oracle avait cédé ces redevances, la société Faurecia a appelé en garantie la société Oracle puis a assigné cette dernière aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l'ensemble des contrats signés par les parties ; que la cour d'appel a, par application d'une clause des conventions conclues entre les parties, limité la condamnation de la société Oracle envers la société Faurecia à la garantie de la condamnation de celle-ci envers la société Franfinance et rejeté les autres demandes de la société Faurecia ; que cet arrêt a été partiellement cassé de ce chef (chambre commerciale, financière et économique, 13 février 2007, pourvoi n° Z 05-17.407) ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel, faisant application de la clause limitative de réparation, a condamné la société Oracle à garantir la société Faurecia de sa condamnation à payer à la société Franfinance la somme de 203 312 euros avec intérêts au taux contractuel légal de 1,5 % par mois à compter du 1er mars 2001 et capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1154 à compter du 1er mars 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Faurecia fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1°/ que l'inexécution, par le débiteur, de l'obligation essentielle à laquelle il s'est contractuellement engagé emporte l'inapplication de la clause limitative d'indemnisation ; qu'en faisant application de la clause limitative de responsabilité après avoir jugé que la société Oracle avait manqué à l'obligation essentielle tenant à la livraison de la version V 12 en 1999, laquelle n'avait pas été livrée à la date convenue, ni plus tard et que la société Oracle ne démontrait aucune faute imputable à la société Faurecia qui l'aurait empêchée d'accomplir ses obligations, ni aucun cas de force majeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1131, 1134 et 1147 du code civil ; 2°/ qu'en jugeant que la clause limitative de responsabilité aurait été prétendument valable en ce qu'elle aurait été librement négociée et acceptée et qu'elle n'aurait pas été imposée à Faurecia, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, violant ainsi les articles 1131, 1134, 1147 du code civil ; 3°/ qu'en jugeant que la clause, qui fixait un plafond d'indemnisation égal au montant du prix payé par Faurecia au titre du contrat des licences n'était pas dérisoire et n'avait pas pour effet de décharger par avance la société Oracle du manquement à une obligation essentielle lui incombant ou de vider de toute substance cette obligation, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134, 1147 du code civil ; Mais attendu que seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; que l'arrêt relève que si la société Oracle a manqué à une obligation essentielle du contrat, le montant de l'indemnisation négocié aux termes d'une clause stipulant que les prix convenus reflètent la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résultait, n'était pas dérisoire, que la société Oracle a consenti un taux de remise de 49 %, que le contrat prévoit que la société Faurecia sera le principal représentant européen participant à un comité destiné à mener une étude globale afin de développer un produit Oracle pour le secteur automobile et bénéficiera d'un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution automobile d'Oracle pour la version V 12 d'Oracles applications ; que la cour d'appel en a déduit que la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l'obligation essentielle de la société Oracle et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Faurecia fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que la société Oracle n'avait pas livré la version V 12, en considération de laquelle la société Faurecia avait signé les contrats de licences, de support technique, de formation et de mise en oeuvre du programme Oracle applications, qu'elle avait ainsi manqué à une obligation essentielle et ne démontrait aucune faute imputable à la société Faurecia qui l'aurait empêchée d'accomplir ses obligations, ni aucun cas de force majeure, la cour d'appel a jugé que n'était pas rapportée la preuve d'une faute d'une gravité telle qu'elle tiendrait en échec la clause limitative de réparation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1134, 1147 et 1150 du code civil ; Mais attendu que la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les deuxième et quatrième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Faurecia sièges d'automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Oracle France la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Faurecia sièges d'automobiles PREMIER MOYEN DE CASSATION (La mise à l'écart d'une clause limitative de réparation : la résultante automatique d'un manquement à l'obligation essentielle) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Faurecia de sa demande tendant à obtenir la mise à l'écart de la clause limitative de responsabilité et, en conséquence, la condamnation de la société Oracle à lui payer la somme totale de 61.278.500 euros, correspondant à 7.735.300 euros pour le préjudice retenu par l'expert, à 5.543.200 euros pour les sommes dépensées en vain en « Ibérie » et à 48.000.000 euros pour les économies informatiques ainsi que les gains de productivité dont elle a été privée, outre intérêts ; AUX MOTIFS d'une part QUE les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles prononçant la résolution partielle du contrat de licences et la résiliation du contrat de formation aux torts de la société Oracle sont devenues définitives ; qu'il est ainsi définitivement jugé que la société Oracle a manqué à ses obligations contractuelles ; que les quatre contrats conclus constituaient les instruments d'un projet unique articulé auteur de la V12 que devait fournir Oracle en septembre 1999 ; qu'il convient de constater que la société Oracle n'a pas livré le V12 en 1999, ni plus tard ; qu'il ressort des constatations techniques de l'expert que fin 1999, la solution Oracle applications Galion n'était pas déployable ; que Oracle ne démontre aucune faute imputable à cette dernière qui l'aurait empêchée d'accomplir ses obligations, ni aucun cas de force majeure ; qu'il convient de constater que la société Oracle n'a pas livré la version V12, en considération de laquelle la société Faurecia avait signé les contrats de licences, de support technique, de formation et de mise en oeuvre du programme Oracle applications ; qu'elle a ainsi manqué à une obligation essentielle ; ET AUX MOTIFS d'autre part QUE restent en litige l'application de la clause limitative de responsabilité ainsi que l'étendue du préjudice subi par la société Faurecia ; que la clause limitative de réparation stipulée à l'article 7.5 du contrat de licence est libellée comme suit : « aucune des parties ne sera responsable des dommages indirects, y compris les pertes de profits, revenus, données ou usage de celles-ci, encourues par l'autre partie ou un tiers, même si la possibilité de tels dommages a été évoquée entre les parties. Sauf dispositions contraires de la loi, la responsabilité pour dommages directs d'Oracle au titre des présentes ne saurait excéder le montant du prix payé par le Client au titre du présent contrat ; et dans la mesure où ces dommages résultent de l'utilisation des Programmes ou services ayant causé le dommage, le montant du prix payé par le client pour les Programmes ou services ayant causé le dommage. Les stipulations du présent contrat répartissent le risque entre Oracle et le Client ; les prix convenus reflètent cette répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résulte » ; que la clause limitative de réparation, telle qu'elle a été librement négociée et acceptée par la société Faurecia, n'a pas pour effet de décharger par avance la société Oracle du manquement à une obligation essentielle lui incombant ou de vider de toute substance cette obligation, mais seulement de fixer un plafond d'indemnisation qui n'est pas dérisoire, puisque égal au montant du prix payé par le client au titre du contrat de licences ; qu'en accord entre les parties, il a été expressément stipulé que les prix convenus reflétaient la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résulte ; que la clause limitative de réparation ne privant pas la société Faurecia de toute contrepartie et n'ayant pas pour effet de vider de toute substance l'obligation essentielle incombant à la société Oracle il y a lieu de limiter la condamnation de la société Oracle à la somme de 203.312 outre intérêts ; 1°/ ALORS QUE l'inexécution, par le débiteur, de l'obligation essentielle à laquelle il s'est contractuellement engagé, emporte l'inapplication de la clause limitative d'indemnisation ; qu'en faisant application de la clause limitative de responsabilité après avoir jugé que la société Oracle avait manqué à l'obligation essentielle tenant à la livraison de la version V 12 en 1999, laquelle n'avait pas été livrée à la date convenue, ni plus tard et que la société Oracle ne démontrait aucune faute imputable à la société Faurecia qui l'aurait empêchée d'accomplir ses obligations, ni aucun cas de force majeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1131, 1134, 1147 du code civil ; 2°/ ALORS QUE en jugeant que la clause limitative de responsabilité aurait été prétendument valable en ce qu'elle aurait été librement négociée et acceptée et qu'elle n'aurait pas été imposée à Faurecia, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, violant ainsi les articles 1131, 1134, 1147 du code civil ; 3°/ ALORS subsidiairement QUE en jugeant que la clause, qui fixait un plafond d'indemnisation égal au montant du prix payé par Faurecia au titre du contrat des licences n'était pas dérisoire et n'avait pas pour effet de décharger par avance la société Oracle du manquement à une obligation essentielle lui incombant ou de vider de toute substance cette obligation, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134, 1147 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (l'inexécution volontaire, par le débiteur, de son obligation essentielle : une faculté ouverte mais devant s'accompagner de l'indemnisation de tout le préjudice subi par le cocontractant) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Faurecia de sa demande tendant à obtenir la mise à l'écart de la clause limitative de responsabilité et, en conséquence, la condamnation de la société Oracle à lui payer la somme totale de 61.278.500 euros, correspondant à 7.735.300 euros pour le préjudice retenu par l'expert, à 5.543.200 euros pour les sommes dépensées en vain en « Ibérie » et à 48.000.000 euros pour les économies informatiques ainsi que les gains de productivité dont elle a été privée, outre intérêts ; AUX MOTIFS d'une part QUE les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles prononçant la résolution partielle du contrat de licences et la résiliation du contrat de formation aux torts de la société Oracle sont devenues définitives ; qu'il est ainsi définitivement jugé que la société Oracle a manqué à ses obligations contractuelles ; que les quatre contrats conclus constituaient les instruments d'un projet unique articulé auteur de la V12 que devait fournir Oracle en septembre 1999 ; qu'il convient de constater que la société Oracle n'a pas livré le V12 en 1999, ni plus tard ; qu'il ressort des constatations techniques de l'expert que fin 1999, la solution Oracle applications Galion n'était pas déployable ; que Oracle ne démontre aucune faute imputable à cette dernière qui l'aurait empêchée d'accomplir ses obligations, ni aucun cas de force majeure ; qu'il convient de constater que la société Oracle n'a pas livré la version V12, en considération de laquelle la société Faurecia avait signé les contrats de licences, de support technique, de formation et de mise en oeuvre du programme Oracle applications ; qu'elle a ainsi manqué à une obligation essentielle ; ET AUX MOTIFS d'autre part QUE restent en litige l'application de la clause limitative de responsabilité ainsi que l'étendue du préjudice subi par la société Faurecia ; que la clause limitative de réparation stipulée à l'article 7.5 du contrat de licence est libellée comme suit : « aucune des parties ne sera responsable des dommages indirects, y compris les pertes de profits, revenus, données ou usage de celles-ci, encourues par l'autre partie ou un tiers, même si la possibilité de tels dommages a été évoquée entre les parties. Sauf dispositions contraires de la loi, la responsabilité pour dommages directs d'Oracle au titre des présentes ne saurait excéder le montant du prix payé par le Client au titre du présent contrat ; et dans la mesure où ces dommages résultent de l'utilisation des Programmes ou services ayant causé le dommage, le montant du prix payé par le client pour les Programmes ou services ayant causé le dommage. Les stipulations du présent contrat répartissent le risque entre Oracle et le Client ; les prix convenus reflètent cette répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résulte » ; que la clause limitative de réparation, telle qu'elle a été librement négociée et acceptée par la société Faurecia, n'a pas pour effet de décharger par avance la société Oracle du manquement à une obligation essentielle lui incombant ou de vider de toute substance cette obligation, mais seulement de fixer un plafond d'indemnisation qui n'est pas dérisoire, puisque égal au montant du prix payé par le client au titre du contrat de licences ; qu'en accord entre les parties, il a été expressément stipulé que les prix convenus reflétaient la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résulte ; que la clause limitative de réparation ne privant pas la société Faurecia de toute contrepartie et n'ayant pas pour effet de vider de toute substance l'obligation essentielle incombant à la société Oracle il y a lieu de limiter la condamnation de la société Oracle à la somme de 203.312 outre intérêts ; ALORS QUE après avoir constaté que la société Oracle n'avait pas livré la version V 12, en considération de laquelle la société Faurecia avait signé les contrats de licences, de support technique, de formation et de mise en oeuvre du programme Oracle applications, qu'elle ne démontrait aucune faute imputable à la société Faurecia qui l'aurait empêchée d'accomplir ses obligations, ni aucun cas de force majeure, la cour d'appel a fait application de la clause limitative de responsabilité, laquelle ne pouvait plus recevoir application en suite de l'inexécution délibérée de l'obligation essentielle du contrat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1134, 1147 et 1150 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Sur la faute lourde) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Faurecia de sa demande tendant à obtenir la mise à l'écart de la clause limitative de responsabilité et, en conséquence, la condamnation de la société Oracle à lui payer la somme totale de 61.278.500 euros, correspondant à 7.735.300 euros pour le préjudice retenu par l'expert, à 5.543.200 euros pour les sommes dépensées en vain en « Ibérie » et à 48.000.000 euros pour les économies informatiques ainsi que les gains de productivité dont elle a été privée, outre intérêts ; AUX MOTIFS d'une part QUE les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles prononçant la résolution partielle du contrat de licences et la résiliation du contrat de formation aux torts de la société Oracle sont devenues définitives ; qu'il est ainsi définitivement jugé que la société Oracle a manqué à ses obligations contractuelles ; que les quatre contrats conclus constituaient les instruments d'un projet unique articulé auteur de la V12 que devait fournir Oracle en septembre 1999 ; qu'il convient de constater que la société Oracle n'a pas livré le V12 en 1999, ni plus tard ; qu'il ressort des constatations techniques de l'expert que fin 1999, la solution Oracle applications Galion n'était pas déployable ; que Oracle ne démontre aucune faute imputable à cette dernière qui l'aurait empêchée d'accomplir ses obligations, ni aucun cas de force majeure ; qu'il convient de constater que la société Oracle n'a pas livré la version V12, en considération de laquelle la société Faurecia avait signé les contrats de licences, de support technique, de formation et de mise en oeuvre du programme Oracle applications ; qu'elle a ainsi manqué à une obligation essentielle ; ET AUX MOTIFS d'autre part QUE la société Faurecia ne démontre pas l'existence d'une faute lourde imputable à la société Oracle ; qu'il convient en effet de retenir que la société Oracle en dépit des prestations qu'elle a effectuées, n'a pas su réaliser et mettre en oeuvre le nouveau progiciel standardisé répondant aux besoins spécifiques de la société Faurecia, sans que la preuve soit rapportée qu'elle ait eu conscience du dommage qu'elle allait causer ou qu'elle ait commis une faute d'une gravité telle qu'elle tiendrait en échec la clause limitative de réparation ; qu'il y a lieu de limiter la condamnation de la société Oracle à la somme de 203.312 outre intérêts ; ALORS QUE après avoir constaté que la société Oracle n'avait pas livré la version V 12, en considération de laquelle la société Faurecia avait signé les contrats de licences, de support technique, de formation et de mise en oeuvre du programme Oracle applications, qu'elle avait ainsi manqué à une obligation essentielle et ne démontrait aucune faute imputable à la société Faurecia qui l'aurait empêchée d'accomplir ses obligations, ni aucun cas de force majeure, la cour d'appel a jugé que n'était pas rapportée la preuve d'une faute d'une gravité telle qu'elle tiendrait en échec la clause limitative de réparation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1134, 1147 et 1150 du code civil ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (sur la dénaturation de la clause limitative de réparation) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Faurecia de sa demande tendant à obtenir la mise à l'écart de la clause limitative de responsabilité et, en conséquence, la condamnation de la société Oracle à lui payer la somme totale de 61.278.500 euros, correspondant à 7.735.300 euros pour le préjudice retenu par l'expert, à 5.543.200 euros pour les sommes dépensées en vain en « Ibérie » et à 48.000.000 euros pour les économies informatiques ainsi que les gains de productivité dont elle a été privée, outre intérêts ; AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles prononçant la résolution partielle du contrat de licences et la résiliation du contrat de formation aux torts de la société Oracle sont devenues définitives ; qu'il est ainsi définitivement jugé que la société Oracle a manqué à ses obligations contractuelles ; qu'il convient de constater que la société Oracle n'a pas livré le V12 en 1999, ni plus tard en considération de laquelle la société Faurecia avait signé les contrats de licences, de support technique, de formation et de mise en oeuvre du programme Oracle applications ; qu'elle a ainsi manqué à une obligation essentielle ; que restent en litige l'application de la clause limitative de responsabilité ainsi que l'étendue du préjudice subi par la société Faurecia ; que la clause limitative de réparation stipulée à l'article 7.5 du contrat de licence est libellée comme suit : « aucune des parties ne sera responsable des dommages indirects, y compris les pertes de profits, revenus, données ou usage de celles-ci, encourues par l'autre partie ou un tiers, même si la possibilité de tels dommages a été évoquée entre les parties. Sauf dispositions contraires de la loi, la responsabilité pour dommages directs d'Oracle au titre des présentes ne saurait excéder le montant du prix payé par le Client au titre du présent contrat ; et dans la mesure où ces dommages résultent de l'utilisation des Programmes ou services ayant causé le dommage, le montant du prix payé par le client pour les Programmes ou services ayant causé le dommage. Les stipulations du présent contrat répartissent le risque entre Oracle et le Client ; les prix convenus reflètent cette répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résulte » ; que la clause limitative de réparation, telle qu'elle a été librement négociée et acceptée par la société Faurecia, n'a pas pour effet de décharger par avance la société Oracle du manquement à une obligation essentielle lui incombant ou de vider de toute substance cette obligation, mais seulement de fixer un plafond d'indemnisation qui n'est pas dérisoire, puisque égal au montant du prix payé par le client au titre du contrat de licences ; qu'en accord entre les parties, il a été expressément stipulé que les prix convenus reflétaient la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résulte ; que la clause limitative de réparation ne privant pas la société Faurecia de toute contrepartie et n'ayant pas pour effet de vider de toute substance l'obligation essentielle incombant à la société Oracle il y a lieu de limiter la condamnation de la société Oracle à la somme de 203.312 outre intérêts ; ALORS QUE en faisant application d'une clause limitative d'indemnisation stipulée dans le seul contrat de licences, qui ne pouvait donc recevoir application que pour une inexécution d'une obligation stipulée dans ce contrat de licences, en présence d'une inexécution d'une obligation essentielle qui transcendait le contrat de licences, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du code civil.
Texte relu sur Légifrance le 13 octobre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.
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