Droit civil · Droit des obligations · Droit des contrats
Arrêt Chronopost
Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632, Chronopost
- Formation
- Cour de cassation, chambre commerciale
- Date
- Solution
- Cassation
Une entreprise paie Chronopost pour que deux plis importants soient livrés le lendemain avant midi. Les plis arrivent en retard. Chronopost invoque une clause qui limite l’indemnisation au seul prix du transport. La Cour de cassation refuse l’application de cette clause : livrer rapidement est précisément la promesse essentielle de Chronopost. Une clause ne peut pas rendre cette promesse presque sans conséquence. La clause est donc réputée non écrite, mais le reste du contrat demeure valable.
Sommaire7 parties
Les faits
À deux reprises, la société Banchereau a confié à la société Chronopost des plis contenant une soumission à une adjudication. Chronopost, spécialiste du transport rapide, s’était engagée à livrer les plis le lendemain de leur envoi avant midi. Les plis n’ont pas été livrés dans le délai convenu. La société Banchereau a demandé réparation de son préjudice. Chronopost lui a opposé une clause du contrat limitant l’indemnisation due en cas de retard au montant du prix du transport.
La procédure
La société Banchereau a assigné Chronopost en réparation des préjudices causés par les retards de livraison. Par un arrêt infirmatif du 30 juin 1993, la cour d’appel de Rennes a rejeté sa demande d’indemnisation au-delà du plafond contractuel. Elle a considéré que Chronopost n’avait pas commis de faute lourde permettant d’écarter la clause limitative. La société Banchereau a formé un pourvoi en cassation.
Les prétentions des parties
La société Banchereau soutenait que la clause limitant l’indemnisation au prix du transport devait être écartée, car elle contredisait l’engagement essentiel de Chronopost de livrer les plis rapidement dans un délai déterminé. Chronopost demandait l’application de la clause et faisait valoir que le retard de livraison ne constituait pas une faute lourde.
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Le problème de droit
Une clause limitative de responsabilité peut-elle produire effet lorsqu’elle contredit la portée de l’obligation essentielle expressément souscrite par le débiteur ?
La solution
La chambre commerciale casse entièrement l’arrêt de la cour d’appel. Elle relève que Chronopost, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, s’était engagée à livrer les plis dans un délai déterminé. La livraison rapide constituait donc une obligation essentielle du contrat. En limitant l’indemnisation du retard au seul prix du transport, la clause contredisait la portée de cet engagement essentiel. Elle devait par conséquent être réputée non écrite, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute lourde de Chronopost.
La portée
L’arrêt Chronopost consacre le contrôle des clauses limitatives de responsabilité au regard de l’obligation essentielle du contrat. Une telle clause ne peut pas réduire l’engagement du débiteur au point de contredire la prestation qui constitue l’objet essentiel du contrat. La sanction est que la clause est réputée non écrite : le contrat demeure applicable, mais la clause ne peut pas être opposée au créancier. La portée de cette jurisprudence a ensuite été précisée, notamment par l’arrêt Faurecia II du 29 juin 2010 : le seul manquement à une obligation essentielle ne suffit pas automatiquement à écarter la clause ; il faut vérifier si la clause contredit la portée de cette obligation ou la prive de sa substance. Ce principe est aujourd’hui consacré par l’article 1170 du Code civil.
Le texte officiel de la décision
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1131 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Banchereau a confié, à deux reprises, un pli contenant une soumission à une adjudication à la société Chronopost, venant aux droits de la société SFMI ; que ces plis n'ayant pas été livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que la société Chronopost s'y était engagée, la société Banchereau a assigné en réparation de ses préjudices la société Chronopost ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'était acquittée ;
Attendu que, pour débouter la société Banchereau de sa demande, l'arrêt retient que, si la société Chronopost n'a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l'expédition avant midi, elle n'a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Texte relu sur Légifrance le 13 octobre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.
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