Code Civil

Article 1019 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Si quelqu'un lègue un bien immobilier et, après avoir fait ce legs, achète d'autres terrains ou bâtiments, ces nouvelles acquisitions n'entrent pas automatiquement dans le legs — même si elles touchent le bien légué — sauf s'il a rédigé une nouvelle disposition (ex. nouveau testament ou codicille) pour les y inclure. En revanche, les travaux faits directement sur le bien légué (embellissements, constructions nouvelles sur le fonds légué) et l'augmentation de l'enceinte par un enclos s'entendent compris dans le legs : le légataire reçoit aussi ces améliorations ou extensions.

Exemple Concret

Mme Dupont lègue sa maison à son fils. Après le testament, elle achète le champ voisin : ce champ n'appartient pas au legs du fils à moins qu'elle n'ait fait un nouveau testament le précisant. En revanche, si Mme Dupont a fait construire un garage ou une véranda sur le terrain déjà légué, ou a agrandi le jardin en fermant une partie contiguë par une nouvelle clôture, ces constructions et cette extension de l'enceinte reviendront au fils avec la maison.

Points Clés à Retenir
  • Les acquisitions faites par le testateur après le legs ne sont pas comprises dans le legs sans nouvelle disposition testamentaire.
  • La contiguïté (adjacence) des acquisitions ne suffit pas à les intégrer au legs.
  • Exceptions : les embellissements, les constructions nouvelles réalisées sur le fonds légué, et l'augmentation de l'enceinte par un enclos sont réputés faire partie du legs.
  • Il faut une nouvelle déclaration testamentaire (nouveau testament ou codicille) pour rattacher expressément des biens acquis postérieurement au legs.
  • Conséquence pratique : le légataire reçoit les améliorations faites sur le bien légué, mais pas les biens achetés après le legs, sauf volonté contraire du testateur.
  • Cet article aide à déterminer ce qui revient au légataire lors de l'inventaire et du partage successoral.

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