L'Explication Prémisse
Si quelqu'un lègue un bien immobilier et, après avoir fait ce legs, achète d'autres terrains ou bâtiments, ces nouvelles acquisitions n'entrent pas automatiquement dans le legs — même si elles touchent le bien légué — sauf s'il a rédigé une nouvelle disposition (ex. nouveau testament ou codicille) pour les y inclure. En revanche, les travaux faits directement sur le bien légué (embellissements, constructions nouvelles sur le fonds légué) et l'augmentation de l'enceinte par un enclos s'entendent compris dans le legs : le légataire reçoit aussi ces améliorations ou extensions.
Mme Dupont lègue sa maison à son fils. Après le testament, elle achète le champ voisin : ce champ n'appartient pas au legs du fils à moins qu'elle n'ait fait un nouveau testament le précisant. En revanche, si Mme Dupont a fait construire un garage ou une véranda sur le terrain déjà légué, ou a agrandi le jardin en fermant une partie contiguë par une nouvelle clôture, ces constructions et cette extension de l'enceinte reviendront au fils avec la maison.
- Les acquisitions faites par le testateur après le legs ne sont pas comprises dans le legs sans nouvelle disposition testamentaire.
- La contiguïté (adjacence) des acquisitions ne suffit pas à les intégrer au legs.
- Exceptions : les embellissements, les constructions nouvelles réalisées sur le fonds légué, et l'augmentation de l'enceinte par un enclos sont réputés faire partie du legs.
- Il faut une nouvelle déclaration testamentaire (nouveau testament ou codicille) pour rattacher expressément des biens acquis postérieurement au legs.
- Conséquence pratique : le légataire reçoit les améliorations faites sur le bien légué, mais pas les biens achetés après le legs, sauf volonté contraire du testateur.
- Cet article aide à déterminer ce qui revient au légataire lors de l'inventaire et du partage successoral.