L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu’un bien légué par testament est grevé d’une charge (hypothèque, usufruit), la personne qui doit remettre le legs (généralement l’héritier ou l’exécuteur chargé de l’exécution du testament) n’est pas obligée de faire disparaître cette charge pour que le légataire reçoive le bien. Autrement dit, le légataire reçoit le bien «dans l’état» où il se trouve : si une hypothèque ou un usufruit pèse dessus, ils restent en place, sauf si le testateur a expressément ordonné dans son testament que la charge soit levée ou que la personne chargée du legs doive la payer.
Mme A lègue sa maison à son fils. Avant ou après le testament, la maison est gagée par une hypothèque pour un prêt qu’elle avait contracté, et son ex-époux conserve un usufruit. Le fils reçoit la maison mais il n’a pas le droit d’exiger que l’hypothèque soit remboursée ni que l’usufruit soit supprimé — sauf si le testament disait clairement «je lègue ma maison libre de toute charge» ou «la personne chargée du legs devra dégager la maison de toute hypothèque/usufruit».
- Le bien légué est transmis avec les charges existantes (hypothèque, usufruit) ; le légataire n’obtient pas automatiquement un bien «libre» de ces charges.
- La charge peut avoir été constituée avant la rédaction du testament ou après ; cela ne change rien.
- L’hypothèque peut avoir été constituée pour une dette de la succession ou pour la dette d’un tiers : dans les deux cas, elle subsiste sur le bien légué.
- La personne chargée d’exécuter le legs (héritier, exécutant testamentaire) n’est pas tenue de dégager le bien des charges, sauf mention expresse du testateur.
- Si le testateur veut que le bien soit remis exempt de charges, il doit l’indiquer clairement dans le testament (formulation expresse).
- Les droits des créanciers (titulaire de l’hypothèque) et des titulaires d’usufruit ne sont pas affectés par le legs : ils peuvent continuer à exercer leurs droits sur le bien.