L'Explication Prémisse
Cet article signifie que si une personne qui fait un testament lègue un bien qui n'est pas à elle (par exemple parce qu'elle l'a vendu, donné ou qu'il appartient à quelqu'un d'autre), ce legs n'a aucun effet : il est nul. Peu importe que le testateur ait cru posséder ce bien ou qu'il ait su qu'il n'en était plus propriétaire — la volonté du testament ne peut pas transférer ce qui appartient à un tiers.
Mme Martin rédige son testament en léguant « ma maison de campagne » à son fils. Or, quelques mois auparavant elle avait vendu cette maison à un acheteur. Au décès de Mme Martin, le legs de la maison est nul : le fils ne devient pas propriétaire de la maison parce qu’elle n’appartenait plus à sa mère au moment du décès.
- Le legs porte uniquement sur des biens appartenant au testateur au moment de son décès ; s’il s’agit d’un bien d’autrui, le legs est nul.
- La nullité du legs vaut même si le testateur ignorait ou croyait à tort être propriétaire du bien.
- La nullité signifie que le légataire ne reçoit rien par le biais de ce legs ; le tiers propriétaire conserve son droit sur le bien.
- Si l’objet du legs existe mais appartient à un tiers, le transfert de propriété ne peut se faire que par un acte distinct (par exemple une vente ou une donation) consenti par le véritable propriétaire.
- Il appartient à l’exécutant testamentaire ou aux héritiers de constater la nullité et de répartir la succession en tenant compte de ce legs inexistant.
- La règle protège la sécurité juridique de la propriété : un testament ne peut pas déposséder une personne qui détient légitimement le bien.