L'Explication Prémisse
Cet article dit que la "donation-partage" (quand quelqu’un répartit entre héritiers ses biens de son vivant) est soumise aux mêmes règles que les autres donations pour ce qui concerne la prise en compte des avances (imputation), le calcul de la réserve des héritiers réservataires et la possibilité de réduire des libéralités excessives. L’action en réduction (la demande visant à diminuer une donation qui lèse la réserve) ne peut être engagée que lorsque la personne qui a fait la donation-partage est décédée. Si la donation-partage a été faite conjointement par les deux époux, il faut attendre la mort du dernier des deux pour agir, sauf pour un enfant qui n’est pas commun aux deux époux : cet enfant peut agir dès le décès de son parent auteur de la donation. L’action se prescrit par cinq ans à partir du décès qui ouvre le droit d’agir. Enfin, un héritier qui n’était pas encore conçu au moment de la donation-partage dispose, une fois né, du même droit pour obtenir ou compléter sa part héritée.
Exemple concret : Pierre et Marie font ensemble une donation‑partage en donnant leur maison et une somme d’argent à leurs trois enfants. Deux ans plus tard, Pierre décède. Leur enfant unique issu d’une précédente union de Pierre (non commun) estime que la donation a réduit sa part réservataire et peut agir immédiatement après le décès de Pierre pour demander la réduction. Les deux autres enfants, communs aux deux époux, ne pourront agir qu’après le décès de Marie (le dernier survivant), et ils auront cinq ans à partir de ce décès pour saisir le juge. Si, après la donation, un quatrième enfant venait à naître (il n’était pas conçu au moment de la donation), cet enfant, une fois né, pourra aussi demander sa part comme les autres.
- La donation‑partage est traitée comme une donation entre vifs pour l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
- Imputation : les avantages reçus de la donation sont pris en compte pour déterminer la part successorale de chacun.
- Réserve et réduction : si la donation porte atteinte à la réserve des héritiers réservataires, ceux‑ci peuvent demander la réduction des libéralités.
- Condition de mise en œuvre : l’action en réduction ne peut être intentée qu’après le décès du disposant (la personne qui a fait la donation‑partage).
- Donations faites par les deux époux : il faut en principe attendre la mort du dernier des époux pour agir, sauf pour l’enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur.
- Délai : l’action en réduction se prescrit par cinq ans à compter du décès qui permet d’agir.
- Héritier non encore conçu : un héritier présomptif qui n’était pas conçu au moment de la donation-partage dispose, une fois venu au monde, d’un droit analogue pour obtenir ou compléter sa part héréditaire.