Code Civil

Article 1077-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que les donations‑partages (partage fait entre héritiers vivants) sont traitées, pour le calcul des parts réservées et le mode de compensation, comme des donations faites entre vifs : on compte les cadeaux déjà faits (imputation), on calcule si la réserve des héritiers réservataires a été atteinte, et on peut demander la réduction des libéralités qui la portent atteinte. Mais cette action de réduction ne peut être engagée qu'après le décès de la personne qui a effectué le partage. Si les époux ont fait ensemble la donation‑partage, les héritiers doivent en principe attendre la mort du dernier époux survivant pour agir, sauf pour un enfant qui n'est pas commun aux deux époux : cet enfant peut agir dès le décès de son parent auteur de la donation. L'action doit être exercée dans les cinq ans qui suivent ce décès. Enfin, un enfant qui n'était pas conçu au moment de la donation‑partage (mais qui deviendra héritier présomptif) a la même possibilité d'agir pour obtenir ou compléter sa part héritée.

Exemple Concret

Pierre et Marie, mariés, répartissent leurs biens entre leurs enfants en faisant une donation‑partage. Quinze ans plus tard, leur fille Sophie découvre que, en tenant compte des donations antérieures, sa part réservataire a été diminuée. Sophie ne peut saisir le juge pour demander la réduction qu'après le décès du dernier des deux époux (le survivant entre Pierre et Marie). En revanche, si Paul, enfant que Pierre a eu d’un précédent mariage (donc non commun à Marie), estime sa réserve atteinte, il peut agir dès le décès de Pierre. Dans tous les cas, l'action doit être engagée dans les cinq ans qui suivent le décès ouvrant le droit d'agir. Si un enfant naît après la donation‑partage (non conçu au moment du partage), il pourra, une fois héritier présomptif au décès du disposant, demander la même réparation pour compléter sa part.

Points Clés à Retenir
  • Les donations‑partages sont soumises, pour l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction, aux mêmes règles que les donations entre vifs.
  • Imputation : les libéralités antérieures sont prises en compte pour calculer la part due à chaque héritier.
  • Réserve : on vérifie que la part réservée aux héritiers réservataires (ex. enfants) n'a pas été atteinte.
  • Action en réduction : permet de diminuer ou rapporter les libéralités qui portent atteinte à la réserve.
  • Condition de temporelle : l'action en réduction ne peut être intentée qu'après le décès du disposant (celui qui a fait la donation‑partage).
  • Donation conjointe des époux : si la donation‑partage a été faite conjointement, l'action n'est possible qu'après le décès du dernier époux survivant, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son parent auteur.
  • Prescription : l'action se prescrit par cinq ans à compter du décès ouvrant droit (décès du disposant ou du survivant selon le cas).
  • Héritier posthume/non conçu : un héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation‑partage bénéficie du même recours pour obtenir ou compléter sa part.
Besoin d'aide sur cet article ?

Vous avez un cas pratique ou une fiche d'arrêt à réaliser sur l'article 1077-2 ? L'IA Prémisse peut vous aider à rédiger votre devoir.

Disponible 24/7 • Méthodologie CRFPA