Code Civil

Article 1078 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que, malgré les règles générales sur les donations entre vivants, la valeur des biens donnés lors d'une donation-partage sert, sauf accord contraire, de référence pour calculer et imputer la réserve héréditaire — à condition que tous les héritiers réservataires (ou leurs représentants si l'un d'eux est mort) aient reçu un lot dans ce partage et l'aient accepté de façon expresse, et qu'il n'y ait pas eu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. En pratique, cela permet de « figer » la valeur des biens au jour de la donation-partage pour éviter que des variations ultérieures (à la hausse ou à la baisse) ne changent le montant à rapporter pour respecter la réserve, mais seulement si les conditions formelles sont respectées.

Exemple Concret

Monsieur X répartit son patrimoine entre ses trois enfants par une donation-partage : il donne une maison (valeur au jour du partage 300 000 €) à l'aîné, un commerce (150 000 €) au deuxième et 50 000 € en liquidités au troisième. Chacun reçoit un lot et signe une acceptation expresse. Il n'a pas réservé d'usufruit sur une somme d'argent. Pour calculer la réserve et imputer ces donations, on prendra donc les valeurs retenues au jour de la donation-partage (300 000 ; 150 000 ; 50 000). Si, au moment du décès de M. X, la maison vaut 250 000 € ou 350 000 €, cela ne modifiera pas le calcul de la réserve. En revanche, si l'un des enfants n'a pas accepté expressément son lot, ou si M. X avait réservé l'usufruit d'une somme d'argent, on ne pourra pas figer la valeur et on tiendra compte des valeurs au jour du décès.

Points Clés à Retenir
  • Valeur retenue : les biens donnés par donation-partage sont, sauf accord contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation des donations et le calcul de la réserve.
  • Conditions cumulatives : tous les héritiers réservataires vivants ou représentés doivent avoir reçu un lot dans le partage anticipé et l'avoir accepté expressément.
  • Interdiction : il ne doit pas y avoir de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent (si c'est le cas, l'article ne s'applique pas).
  • Effet pratique : cet article permet de « figer » la valeur des biens pour éviter de réajuster la réserve en fonction des variations de valeur intervenues après le partage.
  • Convention contraire possible : les parties peuvent toutefois convenir d'une autre règle d'évaluation.
  • Représentation admise : la règle vaut aussi si un héritier réservataire est décédé mais représenté par ses descendants qui ont reçu et accepté un lot.
  • Conséquence d'un manquement : si une des conditions n'est pas remplie (acceptation manquante, lots incomplets, réserve d'usufruit sur somme d'argent), les donations seront appréciées selon les règles ordinaires (en principe à la valeur au jour du décès) et peuvent être remises en cause pour respecter la réserve.
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