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Code civil

Article 1103

Force obligatoire du contrat

  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d’obligations
  3. Sous-titre Ier : Le contrat
  4. Chapitre Ier : Dispositions liminaires

Mis à jour le Équipe éditoriale Prémisse

Sommaire7 parties

Texte de l’article 1103

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Texte de notre base, à confirmer dans sa version en vigueur avant de le citer.

L’article 1103 en clair

L’article 1103 pose la force obligatoire du contrat : un contrat valablement conclu s’impose aux parties comme une loi. Aucune ne peut s’en délier seule, et le juge l’applique tel qu’il a été voulu. Il reprend l’ancien article 1134, alinéa 1er.

Ce qu’il implique

Pour les parties
Chacune doit exécuter ce qu’elle a promis ; le contrat ne se modifie ou ne se révoque que d’un commun accord, ou pour les causes que la loi autorise (article 1193).
Pour le juge
Il applique le contrat et ne le réécrit pas. Il ne peut le réviser pour imprévision que dans les conditions de l’article 1195.
Une condition
« Légalement formés » : la force obligatoire ne vaut que pour un contrat valable, qui remplit les conditions de l’article 1128.

Dans une copie

Dans un cas pratique où une partie veut changer le contrat ou s’en dégager, pars de l’article 1103 : le contrat la lie. Cherche ensuite si une exception le permet : l’accord des parties, une cause légale comme la résolution pour inexécution, l’imprévision (article 1195) ou la force majeure (article 1218). En dissertation, l’article 1103 et l’arrêt Canal de Craponne ouvrent les sujets sur le juge et le contrat.

Les pièges à éviter

  • Oublier que la force obligatoire suppose un contrat valablement formé.
  • Faire réviser le contrat par le juge pour un simple déséquilibre : hors l’article 1195, il ne le peut pas.
  • Citer « l’article 1134 » comme texte en vigueur : c’est l’ancien numéro.

À lire avec

  • Art. 1104 : la bonne foi, qui accompagne la force obligatoire
  • Art. 1193 : la modification et la révocation du contrat
  • Art. 1195 : la révision pour imprévision
  • Art. 1199 : l’effet relatif : le contrat ne lie que les parties
  • Art. 1128 : les conditions de validité

La jurisprudence à connaître

  • Arrêt Canal de Craponne · Cour de cassation, chambre civile, 6 mars 1876

    Avant 2016, le juge ne pouvait pas modifier un contrat, même devenu déséquilibré par le temps et les circonstances.

Tu arrives par l’article 1103

Passe de la règle au raisonnement

Si cet article tombe dans ton TD, le tuteur t’aide à l’appliquer proprement en cas pratique : qualification, majeure, mineure et conclusion.

L’appliquer à mon cas

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Pour aller plus loin