L'Explication Prémisse
Cet article prévoit des exceptions aux formalités prévues par les articles précédents : quand un contrat de fourniture de biens ou de prestation de services est conclu uniquement par échange de courriers électroniques, certaines obligations prévues aux 1°–5° de l’article 1127‑1 et aux deux premiers alinéas de l’article 1127‑2 ne s’appliquent pas. Par ailleurs, les professionnels peuvent eux-mêmes convenir d’écarter ces mêmes dispositions dans leurs contrats. En clair, pour des contrats conclus seulement par e‑mail (et entre professionnels), la loi autorise une plus grande souplesse quant aux formalités prévues par les articles cités, tout en laissant subsister les règles impératives et la nécessité de pouvoir prouver l’accord.
Une photographe indépendante et un client professionnel conviennent du prix, du délai et des modalités de livraison uniquement par une série d’e‑mails (devis accepté par retour d’e‑mail, échanges techniques, confirmation). Parce que le contrat a été conclu exclusivement par courriers électroniques, certaines formalités prévues par les articles 1127‑1 et 1127‑2 ne s’appliquent pas, et les parties peuvent aussi, entre elles, décider d’adapter ou d’écarter d’autres obligations prévues par ces textes.
- L’exception vise spécifiquement les obligations contenues aux 1° à 5° de l’article 1127‑1 et aux deux premiers alinéas de l’article 1127‑2.
- Elle s’applique lorsque le contrat de fourniture de biens ou de prestation de services est conclu exclusivement par échange de courriers électroniques (tout se passe par e‑mail).
- Les professionnels peuvent, en outre, convenir entre eux de déroger aux dispositions visées : liberté contractuelle accrue entre professionnels.
- L’article facilite la conclusion de contrats par e‑mail mais ne supprime pas les règles impératives d’ordre public ni l’obligation générale de pouvoir prouver l’accord.
- Pratique recommandée : conserver les e‑mails et pièces jointes (devis, confirmations, factures) comme preuve du contenu et du consentement des parties.
- Attention : cette souplesse vise des obligations spécifiques mentionnées par les articles cités ; il convient de vérifier si d’autres protections (par exemple en droit de la consommation) restent applicables.