L'Explication Prémisse
Cet article dit que, sauf exceptions prévues par les articles 1125 et 1126, un écrit électronique est considéré comme remis lorsque le destinataire a eu la possibilité d'en prendre connaissance et qu'il en a accusé réception. Autrement dit, il faut à la fois que le message ait pu être consulté et que le destinataire confirme qu'il l'a reçu. De plus, si une disposition exige que l'écrit soit « lu » au destinataire, la remise dans ces conditions vaut lecture (on considère donc que le destinataire en a pris connaissance comme si on le lui avait lu).
Une entreprise envoie par courrier électronique recommandé avec accusé de réception la résiliation d'un contrat à son prestataire. Le message arrive dans la boîte du prestataire, celui-ci clique pour ouvrir le courrier et renvoie un accusé de réception automatique ou répond confirmant la réception. La remise est alors effective : l'entreprise peut considérer que le prestataire a reçu (et, si exigé par une règle particulière, « lu ») l'avis de résiliation.
- La remise d'un écrit électronique exige deux conditions : le destinataire a pu en prendre connaissance et il en a accusé réception.
- L'article s'applique sauf aux situations spécifiquement visées par les articles 1125 et 1126 du Code civil.
- Un accusé de réception peut être une réponse explicite, un accusé technique ou toute preuve que le destinataire a confirmé la réception (selon l'appréciation du juge).
- Si la loi exige que l'écrit soit lu au destinataire, la remise selon les conditions ci‑dessus vaut lecture : aucun acte supplémentaire n'est nécessaire pour produire l'effet de « lecture ».
- Si le destinataire n'accuse pas réception, la remise n'est pas considérée comme effective même si le message a été envoyé ou est arrivé dans sa boîte.
- Pour éviter les litiges, il est conseillé d'utiliser des moyens fiables (courriel recommandé, plateforme avec accusé, preuve d'accès) et de conserver les justificatifs d'envoi et d'accusé.
- La question de ce qui constitue une « possibilité de prendre connaissance » ou un « accusé de réception » peut être tranchée par le juge au regard des circonstances et des moyens techniques utilisés.