L'Explication Prémisse
Cet article distingue deux situations selon la rédaction du pouvoir donné à un représentant (mandataire, gérant, tuteur, etc.). Si le pouvoir est formulé en termes généraux, il n’autorise que des actes destinés à conserver ou gérer le patrimoine (actes conservatoires et d’administration) — pas des actes qui impliquent de céder ou transformer la chose (actes de disposition). Si le pouvoir est énoncé de façon précise, le représentant ne peut accomplir que les actes expressément prévus par ce pouvoir, mais aussi les actes accessoires nécessaires à l’exécution de ces actes principaux.
Mme Dupont donne à son voisin, M. Martin, un pouvoir « pour s’occuper de mon appartement pendant mon absence ». Interprété en termes généraux, M. Martin peut payer les charges, faire réparer une fuite urgente et percevoir le loyer (actes conservatoires et d’administration). Il ne peut par contre vendre l’appartement. Si Mme Dupont lui donne un pouvoir spécialement déterminé « pour vendre l’appartement situé 10 rue X au prix minimum de 200 000 € », M. Martin ne pourra rien faire d’autre que ce qui est nécessaire pour vendre (signer l’avant-contrat, fournir les diagnostics, appeler le notaire) — et il n’est autorisé qu’aux actes accessoires utiles à cette vente, et non à d’autres opérations indépendantes.
- Distinction selon la rédaction du pouvoir : général ou spécial.
- Pouvoir général = uniquement actes conservatoires (préserver les droits, empêcher la détérioration) et actes d’administration (gestion courante, entretien, perception de revenus).
- Les actes de disposition (vente, donation, hypothèque, transformation substantielle du patrimoine) ne sont pas couverts par un pouvoir général.
- Pouvoir spécial = le représentant ne peut faire que les actes expressément prévus par le mandat.
- Les actes accessoires nécessaires et proportionnés à l’exécution des actes principaux autorisés sont permis avec un pouvoir spécial.
- L’existence ou l’étendue du pouvoir doit être vérifiée avant d’agir ; l’absence d’autorisation expose le représentant à la responsabilité et peut rendre l’acte inopposable au principal.
- La distinction sert aussi à protéger les tiers : il est prudent de demander une preuve écrite et précise du pouvoir pour les actes importants.