Code Civil

Article 1174 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369 . Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que, si la loi demande un écrit pour qu’un contrat soit valable, cet écrit peut être rédigé et conservé sous forme électronique à condition de respecter les règles qui garantissent sa fiabilité et son intégrité (les articles 1366 et 1367). Si la loi exige un acte « authentique » (par exemple un acte notarié), la possibilité d’un acte électronique est encadrée par le deuxième alinéa de l’article 1369. Enfin, si la loi demande une mention manuscrite de la main de la personne (une note écrite à la main), cette personne peut la produire sous forme électronique seulement si la manière dont elle l’appose garantit que personne d’autre n’a pu la faire à sa place (c’est‑à‑dire que l’on peut prouver que c’est bien elle qui a signé).

Exemple Concret

Vous souscrivez un prêt personnel et le contrat exige que vous écriviez à la main la formule « lu et approuvé » ou une reconnaissance de dette. Plutôt que d’imprimer et de signer sur papier, vous pouvez apposer cette mention électroniquement (par exemple en utilisant une signature électronique qualifiée ou un dispositif sécurisé fourni par votre banque) à condition que la méthode employée permette d’identifier formellement que c’est bien vous et d’empêcher toute usurpation. Si ces garanties techniques ne sont pas réunies, le créancier pourrait refuser l’écrit électronique.

Points Clés à Retenir
  • L’écrit exigé par la loi peut être électronique si les conditions de fiabilité, d’intégrité et de conservation prévues par les articles 1366 et 1367 sont respectées.
  • Pour les actes authentiques (ex. actes notariés), l’usage de la forme électronique est soumis aux règles spéciales du deuxième alinéa de l’article 1369.
  • Une exigence de « mention manuscrite » peut être remplie électroniquement uniquement si la méthode d’apposition garantit que la mention n’a pu être faite que par la personne concernée (préservation de l’identification et de l’unicité).
  • En pratique, cela implique des moyens techniques de sécurité (signature électronique avancée ou qualifiée, dispositifs d’identification, conservation sécurisée) pour conférer la même force probante que le papier manuscrit.
  • Si les conditions légales ou techniques ne sont pas respectées, l’écrit électronique peut être privé de l’effet juridique recherché (irrecevabilité, contestation de l’identité ou de l’intégrité).
  • Il y a une équivalence de principe entre écrit papier et écrit électronique, mais elle dépend de garanties concrètes — il faut donc choisir des solutions reconnues (prestataires qualifiés, procédures de conservation) lorsque l’enjeu juridique est important.
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