L'Explication Prémisse
La nullité signifie qu’un acte juridique (contrat, disposition, etc.) est considéré comme n’ayant jamais produit d’effets. Elle est dite « absolue » lorsqu’on a enfreint une règle destinée à protéger l’intérêt général (ordre public, sécurité, salubrité, règles d’urbanisme…), ce qui permet à n’importe qui — et parfois même au juge d’office — de faire annuler l’acte. Elle est dite « relative » lorsque la règle violée vise seulement à protéger un intérêt privé : dans ce cas, seule la personne protégée (ou ses ayants droit) peut demander l’annulation, et elle peut souvent choisir d’y renoncer ou de confirmer l’acte.
A) Nullité absolue (intérêt général) : M. Dupont construit une extension sur sa maison sans demander le permis de construire alors que la zone est soumise à des règles strictes d’urbanisme. La mairie peut obtenir la démolition des travaux et faire prononcer la nullité des autorisations non conformes, car la règle protège l’aménagement du territoire et la sécurité publique. B) Nullité relative (intérêt privé) : Mme Martin vend sa voiture à M. Leroy qui l’a achetée en cachant un vice important à la vendeuse. Seule Mme Martin (la personne lésée) peut demander l’annulation de la vente pour vice caché ; un tiers ne peut pas invoquer cette nullité à sa place.
- Objet de la règle : protection de l’intérêt général → nullité absolue ; protection d’un intérêt privé → nullité relative.
- Qui peut agir : la nullité absolue peut être invoquée par toute personne intéressée (et parfois relevée d’office par le juge) ; la nullité relative n’est invoquable que par la personne protégée (ou ses ayants droit).
- Ratification/confirmation : la nullité relative peut généralement être réparée si la personne protégée confirme l’acte ; la nullité absolue ne peut normalement pas être validée par les parties.
- Effet de la nullité : l’acte est réputé n’avoir jamais produit d’effets (annulation rétroactive), sous réserve des mesures d’apurement des situations réalisées.
- Exemples courants : règles d’urbanisme, sécurité sanitaire ou ordre public → nullité absolue ; protection d’un cocontractant vulnérable, d’un mineur ou d’un créancier particulier → nullité relative.